Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1 et 34 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux câblés distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-I de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal de Frépillon en date du 25 mai 2000 relative à l'établissement et à l'exploitation, par la société UPC France, ci-après appelée la société, d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Frépillon ;
Vu le « contrat relatif à l'occupation du domaine voyer de la commune de Frépillon », conclu le 4 septembre 2000 entre la commune de Frépillon et la société en vue de l'établissement et de l'exploitation, par la société, d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Frépillon ;
Vu la demande présentée au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la commune de Frépillon ;
Vu les statuts modifiés de la société en date du 17 mai 1999 ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 2 novembre 2000, établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Vu les modalités de commercialisation des services mentionnés à l'article 2 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 6 mars 2001.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis