Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995, les dispositions de :
- l'avenant no 7 du 7 avril 2000 (réduction du temps de travail) à la convention collective susvisée ;
L'article B (avocats salariés) relevant de l'article L. 212-15-3 du II (modalités d'application) est étendu sous réserve que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte et les modalités concrètes d'application des repos quotidiens et hebdomadaires, prévues à l'article L. 212-15-3 (III), alinéas 3 et 4, du code du travail, soient précisées au niveau de l'entreprise ;
Le paragraphe 3 (report des jours de repos) de l'article B du II susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (III), alinéa 3, du code du travail ;
L'article B (formation réalisée à l'initiative de l'avocat) du III (prise en compte des temps de formation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2, alinéa 6, du code du travail ;
Le second alinéa de l'article B précité est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2, alinéa 2, du code du travail aux termes duquel les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent être organisées seulement pour partie hors du temps de travail effectif. Ce même alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2 conformément à l'article L. 132-13 du code du travail ;
Le V (compte épargne temps) est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoie l'ensemble des clauses obligatoires mentionnées à l'article L. 227-1 du code du travail ;
- l'avenant no 7 bis du 5 février 2001 (réduction du temps de travail) à la convention collective susvisée.