Décision no 2000-1278 du 1er décembre 2000 modifiant la décision no 98-709 du 2 septembre 1998 modifiée attribuant des fréquences à la société France Caraïbe Mobiles (exploitant GSM DOM 2) dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique

Version INITIALE

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier ses articles L. 36-7 (6o) et L. 36-6 (3o) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1996 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision no 98-709 en date du 2 septembre 1998 modifiée portant attribution de ressources en fréquences à la société France Caraïbe Mobiles ;

Vu l'accord du ministère de la défense sur l'utilisation des fréquences par note référencée NMR 91920/DEF/BMNF/S2 en date du 14 septembre 1999 ;

Vu le courrier de la société France Caraïbe Mobiles en date du 30 novembre 2000, reçu en réponse au courrier de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 novembre 2000 ;

Après en avoir délibéré le 1er décembre 2000,

Décide :

  • Art. 1er. - Les annexes 1 et 2 de la décision no 98-709 en date du 2 septembre 1998 susvisée sont modifiées selon les termes de l'annexe à la présente décision.

  • Art. 2. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société France Caraïbe Mobiles et publiée au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E

    1o Le paragraphe I-2.1 de l'annexe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « I-2.1. Sous-bande A (GSM 900).

    « A compter de la date où la présente décision prend effet, l'opérateur pourra disposer, dans la sous-bande A, de :

    « 12,4 MHz duplex dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

    « 9,6 MHz duplex dans le département de la Guyane ;

    « 5,6 MHz duplex dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »

    2o Le paragraphe I de l'annexe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « I. - Bande GSM 900.

    « Sont attribués à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, les canaux 900 suivants :

    « - canaux 1 à 62 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

    « - canaux 7, 8, 12, 16, 18, 19 et 21 à 62 dans le département de la Guyane ;

    « - canaux 35 à 62 dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »

Fait à Paris, le 1er décembre 2000.

Le président,

J.-M. Hubert