Arrêté du 31 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation

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NOR : EQUU9800800A

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1, R. 312-3-1, R. 313-8 à R. 313-35, R. 321-4 et R. 323-12 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration de logements locatifs sociaux ;

Vu l'arrêté du 6 août 1993 modifié relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis en date du 27 novembre 1997 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Cette limite est portée à 60 % pour les propriétaires occupants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus à l'article R. 312-3-1 dudit code et pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement et financées par les subventions prévues aux articles R. 321-4 et R. 323-12 du code de la construction et de l'habitation. »

  • Art. 2. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est remplacée par la phrase suivante :

    « Ce complément de prêt est égal à 30 000 F pour celles de ces personnes dont les ressources sont au plus égales à 100 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 312-3-1 dudit code, 20 000 F lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités et au plus égales à 170 % desdits plafonds et 10 000 F pour les autres. »

  • Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Pour les opérations mentionnées au c du I de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration pris en compte pour l'application du présent article sont les travaux définis aux annexes I A et B, II, III A et B de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé. Ces travaux doivent représenter au moins 20 % du prix de revient final de l'opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département. »

  • Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus à l'article R. 312-3-1 dudit code. »

  • Art. 5. - Les dispositions du 2o du quatrième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé sont supprimées.

  • Art. 6. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1988.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson