Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment son article 21 ;
Vu la décision no 97-2208, rendue par le Conseil constitutionnel le 14 octobre 1997 ;
Vu la décision no 97-2218, rendue par le Conseil constitutionnel le 28 octobre 1997 ;
Vu la décision nos 97-2227/2228/2253, rendue par le Conseil constitutionnel le 18 novembre 1997 ;
Vu la décision no 97-2251, rendue par le Conseil constitutionnel le 29 janvier 1998 ;
Vu la décision no 97-2288, rendue par le Conseil constitutionnel le 12 mars 1998 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs susvisé : « Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office »,
Décide :
Le doyen d'âge,
Yves Guéna