Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 97-2464 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 22 décembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 5 décembre 1997 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Maurice Girod, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription du département du Jura ;
Vu les observations présentées par M. Girod, enregistrées comme ci-dessus le 8 janvier 1998 ;
Vu les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 10 février 1998 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le compte de campagne de M. Girod, candidat dans la 1re circonscription du département du Jura, déposé à la préfecture le 2 juillet 1997, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, le candidat ayant estimé pouvoir le viser lui-même en sa qualité d'ancien expert-comptable ;
Considérant que l'obligation faite par l'article L. 52-12 du code électoral de certifier le compte de campagne et ses annexes présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a pour objet d'assurer la régularité et la sincérité des opérations retracées dans ledit compte ; qu'il en résulte que l'exigence de transparence financière ainsi voulue par le législateur ne serait pas satisfaite par une certification du compte de campagne par le candidat lui-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Girod ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128, de déclarer M. Girod inéligible pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998, date de la présente décision,
Décide :
Le doyen d'âge,
Yves Guéna