Arrêté du 17 février 1998 relatif à la répartition du trafic au sein du système aéroportuaire parisien

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement du Conseil (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu le protocole I de l'accord sur l'Espace économique européen, entré en vigueur le 1er juillet 1994 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1 et R. 221-3 ;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses parties du code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1994 modifié relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaireparisien,

Arrête :

  • Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 15 novembre 1994 modifié susvisé est révisée conformément aux dispositions de l'article 5 dudit arrêté et entrera en vigueur le 29 mars 1998.

  • Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E

    A N N E E 1 9 9 7

    Trafics annuels de passagers entre l'aéroport d'Orly

    et les aéroports communautaires

    Supérieurs à 250 000 passagers : Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis, Hyères (Toulon), Mulhouse-Bâle, Londres Heathrow, Biarritz, Perpignan, Brest, Lyon-Satolas, Pau, Lisbonne, Ajaccio, Madrid, Porto, Nîmes.

    Compris entre 100 001 et 250 000 passagers : Bastia, Barcelone, Grenoble, Clermont-Ferrand, Athènes, Lorient, Quimper, Avignon, Malaga.

    Inférieurs ou égaux à 100 000 passagers : autres trafics.

Fait à Paris, le 17 février 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau