Décret no 98-61 du 2 février 1998 modifiant le décret no 85-820 du 30 juillet 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics qui y sont rattachés

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-820 du 30 juillet 1985 modifié relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics qui y sont rattachés ;

Vu le décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail,

Décrète :

  • Art. 1er. - Le titre V du décret du 30 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    « TITRE V

    « DISPOSITIONS APPLICABLES

    AU CORPS DES CONTROLEURS DU TRAVAIL

    « Art. 9. - En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs du travail, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 250 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    « Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    « Art. 10. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion fixée par l'article 5-III du décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail. »

  • Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli