Arrêté du 17 décembre 1997 relatif à l'établissement de la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur agronomique en vue de l'accession à la 1re classe de maître-assistant

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 64-957 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture, complété par le décret no 69-1027 du 13 novembre 1969 ;

Vu le décret no 66-314 du 17 mai 1966 relatif au statut particulier des directeurs et des personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, modifié par le décret no 69-1028 du 13 novembre 1969 ;

Vu le décret no 71-1124 du 31 décembre 1971 portant substitution de l'Institut national agronomique Paris-Grignon à l'Ecole nationale supérieure agronomique de Grignon et à l'Institut national agronomique ;

Vu le décret no 76-195 du 12 février 1976 relatif au statut du directeur et des personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture ;

Vu le décret no 93-739 du 29 mars 1993 portant création et organisation provisoire de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon,

Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé une liste d'aptitude à l'enseignement supérieur agronomique pour l'application des articles 8 et 9 du décret du 11 septembre 1964 susvisé portant statut particulier des maîtres-assistants de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, des autres écoles nationales supérieures agronomiques, de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées de Dijon, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche.

  • Art. 2. - Peuvent demander leur inscription sur cette liste les maîtres-assistants appartenant à l'un des corps régis par les décrets des 11 septembre 1964, 17 mai 1966 et 12 février 1976 susvisés, justifiant de six années de services accomplis dans un établissement d'enseignement supérieur du ministère de l'agriculture et de la pêche ou partiellement dans un établissement de recherche relevant du ministre de l'agriculture et de la pêche ou dans un établissement d'enseignement ou de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Dans le cas où le candidat aurait fait des travaux de recherche dans un autre laboratoire, une équivalence pourra lui être accordée par la commission prévue à l'article 3.

  • Art. 3. - La liste d'aptitude prévue à l'article 1er est arrêtée chaque année par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition d'une commission présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant et comprenant :

    1o Les directeurs de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, des autres écoles nationales supérieures agronomiques, de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture ;

    2o Les maîtres-assistants de 1re classe.

  • Art. 4. - La commission est convoquée au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réunion.

    Elle ne peut siéger que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou dûment représentés.

    En cas d'empêchement, les membres de la commission peuvent donner leur pouvoir à l'un des membres présents, mais nul ne peut cumuler plus de deux délégations.

  • Art. 5. - La commission désigne des rapporteurs chargés de présenter les dossiers des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 1er.

    La commission, après avoir entendu le rapport sur les candidats, procède au vote en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur agronomique.

    Nul ne peut être proposé par la commission pour l'inscription sur la liste d'aptitude s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages des membres présents ou dûment représentés.

  • Art. 6. - Les candidats présentent leur demande d'inscription au ministre de l'agriculture et de la pêche par la voie hiérarchique à une date qui est fixée chaque année. A l'appui de cette demande, les candidats soumettent une note sur leurs titres, services et travaux, ainsi que leurs publications.

    Le directeur de l'école transmet les demandes avec son appréciation et celle du chef de service du candidat.

  • Art. 7. - En cas de rejet, les candidats peuvent renouveler leur demande d'inscription l'année suivante. Les candidats doivent joindre à leur nouvelle demande un état complémentaire de leurs services et travaux effectués après le dépôt de la précédente demande et les publications correspondant à cette période.

  • Art. 8. - L'arrêté du 20 avril 1978 relatif à l'établissement de la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur agronomique en vue de l'accession à la 1re classe de maître-assistant est abrogé.

  • Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

C. Bernet