Arrêté du 26 décembre 1997 relatif à l'application du V de l'article 55 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, et notamment son article 55,

Arrête :

  • Art. 1er. - Afin d'assurer la sécurité des droits des adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, les organismes habilités à reprendre les engagements contractés par ce régime sont des entreprises d'assurance agréées pour la pratique d'opérations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1 du code des assurances ou des mutuelles du code de la mutualité dont l'activité est limitée aux opérations visées au 3o de l'article R. 321-1 du code de la mutualité à l'exclusion de toute autre.

  • Art. 2. - Les provisions mathématiques des engagements repris par les entreprises d'assurance ou les mutuelles du code de la mutualité sont établies selon les bases fixées à l'article L. 331-4 du code des assurances et L. 321-4 du code de la mutualité.

    Les cotisations versées en 1997 et 1998 par les adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural donnent droit à l'acquisition de droits à rente sur les mêmes bases.

  • Art. 3. - Le transfert des droits et obligations acquis dans le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural intervient à la date d'adhésion à un contrat visé au I de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée. A compter de cette date, il n'est plus possible d'effectuer de versement dans le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural.

    Toutefois, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole effectue la gestion des liquidations de droits à rente des adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural ainsi que des versements des arrérages dus par ce régime jusqu'au 30 juin 1998.

  • Art. 4. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1997.

Dominique Strauss-Kahn