Arrêté du 28 novembre 1997 relatif au fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code électoral, notamment les articles L. 11-1, L. 17-1, L. 37 et R.
20 à 22 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 83-101 du 15 février 1983 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices ;
Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;
Vu le décret no 97-1109 du 28 novembre 1997 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion d'un fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 novembre 1997 portant le numéro 97-088 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 novembre 1997,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé national dénommé < < fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales > >. Le traitement permet :
    1o De rassembler les informations nominatives sur l'identité et l'adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée à l'article L. 11-1 du code électoral, transmises par les autorités gestionnaires du fichier de recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie ;
    2o De vérifier et compléter par confrontation au répertoire national d'identification des personnes physiques les identités de spersonnes concernées décrites dans ces fichiers ainsi que l'absence de mention de décès ;
    3o De vérifier l'absence d'inscription volontaire préalable et la capacité électorale auprès du fichier général des électeurs et électrices ;
    4o De constituer des listes nominatives de proposition d'inscription d'office par commune ;
    5o De transmettre ces listes aux maires ;
    6o De permettre l'inscription des nouveaux électeurs au fichier général des électeurs et électrices ;
    7o De produire des statistiques.


  • Art. 2. - Le fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales contient pour chaque personne les informations suivantes : - nom patronymique, nom d'usage le cas échéant, prénoms ;
    - date et lieu de naissance ;
    - sexe ;
    - NIR ;
    - identifiant de l'organisme source de l'information, éventuellement multiple ;
    - adresse, éventuellement multiple ;
    - capacité électorale ;
    - éventuellement, date de décès ;
    - date et lieu d'inscription éventuelle.


  • Art. 3. - La liste nominative adressée à chaque maire pour examen et décision d'inscription d'office par la ou les commissions administratives contient les informations suivantes :
    - nom patronymique, nom d'usage le cas échéant, prénoms ;
    - date et lieu de naissance ;
    - sexe ;
    - identifiant de l'organisme source de l'information, éventuellement multiple ;
    - adresse, éventuellement multiple ;


  • Art. 4. - I. - Les informations sont transmises à l'INSEE par les organismes mentionnés à l'article 1er sous forme de fichiers informatiques.
    Ces informations peuvent être regroupées par régime d'assurance maladie.
    II. - Les listes de proposition d'inscription d'office sont adressées aux maires sous forme de fichiers informatiques ou sur un support papier.


  • Art. 5. - Les informations nominatives sont conservées au fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales durant une période ne pouvant dépasser un délai de trois mois après la réception par l'INSEE des listes annotées prévues à l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 1997 relatif à la tenue du fichier général des électeurs et électrices dans le cas d'inscription d'office sur les listes électorales et au plus tard la fin de l'année suivant leur réception par l'INSEE.


  • Art. 6. - Les personnes remplissant la condition d'âge mentionnée à l'article L. 11-1 du code électoral peuvent exercer leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant contenues dans le fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales en adressant leur demande au directeur régional de l'INSEE des Pays de la Loire.


  • Art. 7. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur de la sécurité sociale, le directeur central du service national et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 1997.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec