Arrêtés du 3 novembre 1997 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

Version INITIALE

  • Par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 3 novembre 1997 :
    Considérant que le centre esthétique Claire Nature, centre commercial E.-Leclerc, 26500 Bourg-lès-Valence, a fait paraître deux publicités en faveur de deux appareils, le Kriptolyne et le Kriptolymphe, revendiquant les allégations suivantes, pour la première publicité : < < Eliminer la cellulite, luttez contre le stress et les kilos en trop, la garantie des résultats,...
    > > et pour la deuxième publicité : < < Culotte de cheval > > ;
    Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations, la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur de deux appareils, le Kriptolyne et le Kriptolymphe, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour le centre esthétique Claire Nature, centre commercial E.-Leclerc, 26500 Bourg-lès-Valence.
    Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.