Arrêté du 16 décembre 1997 relatif à la rétribution des étudiants appelés à participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret no 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, et notamment ses articles 13-1 et 13-2,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le taux de chaque vacation versée aux étudiants mentionnés à l'article 13-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé est égal au taux unitaire des indemnités horaires pour travaux supplémentaires d'une durée inférieure à quatorze heures par mois, calculé dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé et applicable aux personnels de l'Etat dotés de l'indice hiérarchique net 245 ; lorsque le bénéficiaire est titulaire de la licence en droit, l'indice hiérarchique net de référence peut être porté à 270.

    Le nombre de vacations allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 92 par mois.

  • Art. 2. - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 1997.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq