Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Christian Mandon, demeurant à Moragne (Charente-Maritime), déposée à la préfecture de la Charente-Maritime le 4 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juin 1997 et dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5e circonscription de la Charente-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Didier Quentin, député, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 juin et 3 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Mandon, enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que la requête n'invoque que des irrégularités, au demeurant mineures, qui auraient été commises dans l'unique bureau de vote de la commune de Moragne, comptant 276 électeurs inscrits ; qu'eu égard à l'écart de voix entre les candidats, tant au premier qu'au second tour, les irrégularités alléguées par M. Mandon n'ont pu, en tout état de cause, altérer la sincérité du scrutin ; que la requête doit être, par suite, rejetée,
Décide :
Le président,
Roland Dumas