Décret no 97-996 du 23 octobre 1997 modifiant le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 18 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - L'article 14 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

    " La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de secrétaire en chef créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 21 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 17. "

  • Art. 2. - L'article 16 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

    " La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 21 ci-après. "

  • Art. 3. - Aux deux derniers alinéas de l'article 21 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est substitué l'alinéa suivant :

    " Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. "

  • Art. 4. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre de la jeunesse et des sports, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Jean-Pierre Masseret