Arrêté du 30 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 3 mars 1967 relatif aux modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de leur engagement décennal

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Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure, notamment son article 36 ;
Vu le décret no 87-696 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud, notamment son article 35 ;
Vu le décret no 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon, notamment son article 36 ;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan, notamment son article 35 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1967 relatif aux modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de leur engagement décennal,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 3 mars 1967 susvisé est ainsi rédigé :


    < < Art. 1er. - Les anciens élèves des écoles normales supérieures sont tenus de rembourser les frais supportés par l'Etat pendant leur scolarité s'ils ont rompu par leur fait l'engagement qu'ils ont souscrit d'exercer une activité professionnelle dans les services de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des entreprises nationales durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école.
    < < Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux élèves des écoles normales supérieures qui ont quitté l'école de leur propre initiative avant le terme de leur scolarité et aux élèves qui en ont été exclus par le conseil de discipline pour faute grave si les intéressés, quel qu'en soit le motif, ne remplissent pas leur engagement décennal. > >

  • Art. 2. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des enseignements supérieurs,

C. Forestier