Arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Métiers de l'alimentation, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance

Version initiale

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel, modifié par le décret no 96-841 du 23 septembre 1996 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultativeAlimentation du 24 mars 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 4 juillet 1997.
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité Métiers de l'alimentation, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité Métiers de l'alimentation, sont définies en annexe I au présent arrêté.


  • Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité Métiers de l'alimentation, est ouvert :
    a) Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole,
    relevant d'un secteur professionnel en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel, et plus particulièrement aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :
    - BEP Alimentation ;
    - BEP Hôtellerie ;
    - BEPA, option Transformation ;
    - CAP Boulanger ;
    - CAP Charcutier, préparation traiteur ;
    - CAP Pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur ;
    - CAP Glacier, fabricant ;
    - CAP Chocolatier, confiseur ;
    - CAP Poissonnier ;
    - CAP Préparateur en produits carnés.
    b) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
    - titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés au a ci-dessus ;
    - ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
    - titulaires d'un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;
    - ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
    - ayant accompli une formation à l'étranger.
    Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.


  • Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
    La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité Métiers de l'alimentation, sont définis en annexe II au présent arrêté.



  • Art. 5. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
    La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V du présent arrêté.


  • Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
    Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois,
    espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais,
    néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe suédois, turc et vietnamien.
    L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat est autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.
    Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
    Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien,
    berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien,
    malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain,
    russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton,
    catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace,
    langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu,
    nengone, paicî).
    L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.


  • Art. 8. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
    La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.



  • Art. 9. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive,
    conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
    Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
    Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
    Le baccalauréat professionnel, spécialité Métiers de l'alimentation, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.


  • Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 15 décembre 1994 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Métiers de l'alimentation, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.
    La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 15 décembre 1994 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


  • Art. 11. - La dernière session du baccalauréat professionnel, section Métiers de l'alimentation, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 décembre 1994 précité, aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.
    La première session du baccalauréat professionnel, spécialité Métiers de l'alimentation, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.


  • Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des lycées et collèges :

Le chef de service,

M.-F. Moraux



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