Décret no 97-912 du 30 septembre 1997 portant publication du protocole relatif aux conséquences de l'entrée en vigueur de la convention de Dublin sur certaines dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen, fait à Bonn le 26 avril 1994 (1)

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le décret no 97-911 du 30 septembre 1997 portant publication de la convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes (ensemble un procès-verbal), signée à Dublin le 15 juin 1990,

Décrète :

  • Art. 1er. - Le protocole relatif aux conséquences de l'entrée en vigueur de la convention de Dublin sur certaines dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen, fait à Bonn le 26 avril 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • PROTOCOLE

    RELATIF AUX CONSEQUENCES DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION DE DUBLIN SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN

    Les Etats parties au présent Protocole,

    Vu l'article 142 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (Convention d'application de 1990), à laquelle la République italienne a adhéré le 27 novembre 1990, le Royaume d'Espagne et la République portugaise le 25 juin 1991 et la République hellénique le 6 novembre 1992 ;

    Considérant que la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990, constitue une convention conclue entre les Etats membres des Communautés européennes en vue de la réalisation d'un espace sans frontières intérieures au sens de l'article 142, paragraphe 1 de la Convention d'application de 1990,

    sont convenus de ce qui suit :

  • Article 1er

    A partir de l'entrée en vigueur de la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990, les dispositions du chapitre 7 du titre II ainsi que les définitions de la " demande d'asile ", du " demandeur d'asile " et du " traitement d'une demande d'asile " figurant à l'article 1er de la Convention d'application de 1990, cessent d'être applicables.

  • Article 2

    Le présent Protocole ne peut faire l'objet de réserves.

  • Article 3

    1. Le présent Protocole est soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation sont déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties contractantes.

    2. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation par les Etats pour lesquels la Convention d'application de 1990 est entrée en vigueur.

    Pour les autres Etats, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, pour autant qu'il soit déjà entré en vigueur conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

    3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l'entrée en vigueur à toutes les Parties contractantes.

    En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

    Fait à Bonn, le vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un exemplaire unique, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi et étant déposés dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui transmettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.

    (Suivent les signatures.)

  • (1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er août 1997.

Fait à Paris, le 30 septembre 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine