Arrêté du 31 janvier 2000 modifiant les arrêtés portant agrément des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie

Version INITIALE

NOR : AGRP0000052A

Texte n°30

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le traité de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) no 1258/99 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, et notamment son article 4 ;

Vu le règlement (CE) no 1663/95 de la Commission européenne du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1258/99 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section garantie, et notamment son article 1er ;

Vu le code rural, et notamment son livre VI ;

Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

Vu le décret no 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marchés des céréales ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 68-616 du 9 juillet 1968 modifié portant création d'un établissement pour l'organisation du marché du sucre ;

Vu le décret no 83-247 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;

Vu le décret no 83-248 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ;

Vu les arrêtés du 15 octobre 1996 portant agrément des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 1996 susvisé portant agrément de l'ONIC, l'expression : « ainsi qu'à certains produits transformés à partir de céréales » devient : « aux restitutions pour l'ensemble des produits transformés ne relevant pas de l'annexe 1 du traité de l'Union européenne ».

  • Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 1996 susvisé portant agrément du FIRS, l'expression : « ainsi qu'à certains produits transformés » devient : « à l'exception du paiement des restitutions pour les produits transformés, à partir de ceux-ci, ne relevant pas de l'annexe 1 du traité de l'Union européenne ».

  • Art. 3. - A l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 1996 susvisé portant agrément de l'ONILAIT, l'expression : « ainsi qu'à certains produits transformés » devient : « à l'exception du paiement des restitutions pour les produits transformés, à partir de ceux-ci, ne relevant pas de l'annexe 1 du traité de l'Union européenne ».

  • Art. 4. - A l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 1996 susvisé portant agrément de l'OFIVAL, l'expression : « ainsi qu'à certains produits transformés » devient : « à l'exception du paiement des restitutions pour les produits transformés, à partir de ceux-ci, ne relevant pas de l'annexe 1 du traité de l'Union européenne ».

  • Art. 5. - Le présent arrêté prendra effet pour les exportations réalisées à compter du 1er mars 2000, afférentes aux produits transformés ne relevant pas de l'annexe 1 du traité de l'Union européenne.

  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 2000.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly