Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Damien Bresse, demeurant à Brumath (Bas-Rhin), déposée le 12 juin 1997 à la préfecture du Bas-Rhin et enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 9e circonscription du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Bernard Schreiner, député,
enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Bresse, enregistrées comme ci-dessus les 25 juillet, 15 septembre et 13 octobre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Schreiner,
enregistrées comme ci-dessus les 18 août et 10 octobre 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 29 septembre 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant en premier lieu que ni la mention du terme << député-maire >> sur un document utilisé, le 29 mai 1997, par la mairie de Brumath, commune dont M. Schreiner est maire, ni le fait, à le supposer avéré, qu'il ait conservé sur son véhicule personnel une cocarde tricolore << Assemblée nationale >> ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au surplus à l'important écart de voix séparant M. Schreiner des autres candidats, à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant en second lieu que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de la distribution par M. Schreiner d'objets estampillés << Assemblée nationale >> ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Bresse ne saurait être accueillie,
Décide :
Vu la requête présentée par M. Damien Bresse, demeurant à Brumath (Bas-Rhin), déposée le 12 juin 1997 à la préfecture du Bas-Rhin et enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 9e circonscription du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Bernard Schreiner, député,
enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Bresse, enregistrées comme ci-dessus les 25 juillet, 15 septembre et 13 octobre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Schreiner,
enregistrées comme ci-dessus les 18 août et 10 octobre 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 29 septembre 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant en premier lieu que ni la mention du terme << député-maire >> sur un document utilisé, le 29 mai 1997, par la mairie de Brumath, commune dont M. Schreiner est maire, ni le fait, à le supposer avéré, qu'il ait conservé sur son véhicule personnel une cocarde tricolore << Assemblée nationale >> ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au surplus à l'important écart de voix séparant M. Schreiner des autres candidats, à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant en second lieu que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de la distribution par M. Schreiner d'objets estampillés << Assemblée nationale >> ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Bresse ne saurait être accueillie,
Décide :
Le président,
Roland Dumas