Arrêté du 1er septembre 1997 relatif aux modalités de formation des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture demandant à changer de spécialité

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets no 90-436 du 28 mai 1990, no 93-410 du 19 mars 1993 et no 96-1104 du 11 décembre 1996 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 14 ;
Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 97-270 du 19 mars 1997 portant création et organisation de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La formation continue d'adaptation à l'emploi prévue en faveur des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture demandant à changer de spécialité en application de l'article 4 du décret du 7 juin 1996 susvisé est organisée dans les conditions définies aux articles suivants.


  • Art. 2. - Chaque agent bénéficie d'une formation adaptée, d'une durée maximale d'un an, qui se déroule entre la date à laquelle la commission administrative paritaire s'est prononcée sur sa demande de changement de spécialité et la date à laquelle est prononcée sa nouvelle affectation.


  • Art. 3. - Le programme de formation est établi par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture, en concertation avec l'intéressé et son futur chef de service, selon la procédure ci-dessous :
    - établissement d'une fiche descriptive, portant sur les nouvelles fonctions de l'agent ;
    - recensement des besoins de formation de l'agent, compte tenu des capacités maîtrisées par celui-ci et des capacités requises dans la nouvelle spécialité ;
    - mise au point du programme, qui comportera notamment des participations à des sessions de formation et du travail personnel.


  • Art. 4. - L'indemnisation des déplacements et séjours de l'agent est calculée conformément aux dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

D. Vigouroux

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

M. Pochard