Arrêté du 28 octobre 1997 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale sur les céréales et le riz au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour la campagne 1997-1998

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 95-1042 du 22 septembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - En application du décret du 22 septembre 1995 susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit,
    pour la campagne 1997-1998 :
    Blé tendre : 3,10 F par tonne ;
    Blé dur : 2,85 F par tonne ;
    Orge : 3,10 F par tonne ;
    Seigle : 1,65 F par tonne ;
    Maïs : 2,85 F par tonne ;
    Avoine : 2,05 F par tonne ;
    Sorgho : 1,65 F par tonne ;
    Riz : 2,85 F par tonne ;
    Triticale : 1,65 F par tonne.


  • Art. 2. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue à l'article 1er du présent arrêté.


  • Art. 3. - La taxe prévue par le présent arrêté pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.


  • Art. 4. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15 pour le blé tendre, l'orge et le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz.
    Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée.
    Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul de la taxe à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires.
    Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier et pour l'ensemble d'une campagne, 1 % en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter