Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 mai 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre du 4 avril 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 27 janvier 1997 (un barème annexé) portant sur les rémunérations minimales hiérarchiques conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement des rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale, Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 mai 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre du 4 avril 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 27 janvier 1997 (un barème annexé) portant sur les rémunérations minimales hiérarchiques conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement des rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale, Arrête :
Fait à Paris, le 11 août 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert