Arrêté du 30 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

Version INITIALE

NOR : ECOC9700147A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/9/30/ECOC9700147A/jo/texte

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 89/109/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu la directive 95/3/CE de la Commission du 14 février 1995 portant modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu la directive 96/11/CE de la Commission du 5 mars 1996 portant modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1992, modifié par l'arrêté du 20 janvier 1992,
relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - Seuls les monomères et autres substances de départ figurant au chapitre Ier en annexe peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées.
    < < Les matériaux et objets en matière plastique mentionnés à l'alinéa précédent ne comprennent pas :
    < < - les revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l'état liquide, de poudre ou de dispersion tels les vernis,
    laques, peintures ;
    < < - les silicones ;
    < < - les résines époxydes ;
    < < - les produits obtenus par fermentation bactérienne ;
    < < - les adhésifs et promoteurs d'adhésion ;
    < < - les encres d'imprimerie.
    < < Les monomères et autres substances de départ figurant au chapitre Ier,
    section B, de l'annexe peuvent être utilisés jusqu'au 1er janvier 2002. > >

  • Art. 2. - Il est inséré un article 3 bis à l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé, comportant les dispositions suivantes :


    < < Art. 3 bis. - La liste des additifs dont l'emploi est autorisé dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique figure au chapitre II en annexe.
    < < En outre, les additifs tels que définis au point 1 de l'introduction générale du chapitre II précité qui ne sont pas cités dans la liste susvisée sont provisoirement autorisés dans l'attente de leur inscription sur la liste communautaire des additifs, s'ils ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. > >

  • Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 5. - Les résines synthétiques et hauts polymères comportant dans leur structure les monomères et substances de départ pour lesquelles aucune limitation n'apparaît dans la colonne 4, Restriction, du chapitre Ier de la section B en annexe doivent être insolubles et inactifs à l'égard des denrées, produits et boissons alimentaires. > >

  • Art. 4. - Le titre de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifié conformément à l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 5. - L'introduction générale de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifiée conformément à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 6. - La section A de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est complétée et modifiée conformément aux annexes III, IV et V du présent arrêté.


  • Art. 7. - Les sections A et B de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé sont modifiées conformément aux annexes VI et VII du présent arrêté.


  • Art. 8. - L'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est complétée conformément à l'annexe VIII du présent arrêté relative aux additifs des matières plastiques.


  • Art. 9. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I


    Le titre de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifié de la façon suivante :

    < < Chapitre Ier

    < < Liste des monomères et autres substances de départ qui peuvent être

    utilisés

    pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique > >
  • A N N E X E I I


    L'introduction générale figurant à l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifiée comme suit :
    2. a) Les termes < < cette annexe > >, au début du paragraphe 1, sont remplacés par les termes : < < Ce chapitre > >.
    2. b) Le point 4 est remplacé par le point 4 suivant :
    < < Les substances doivent être conformes aux critères de pureté quand ils sont fixés ou, à défaut, elles doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne ces critères de pureté. > >
  • A N N E X E I I I

    LISTE DES MONOMERES ET AUTRES SUBSTANCES DE DEPART AJOUTES A LA SECTION A


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    : :
    : Vous pouvez consulter le tableau :
    : dans le JO no 0244 du 19/10/97 :
    : Page 15227 a 15235 :
    : :
    ....................................



  • A N N E X E I V

    LISTE DES MONOMERES ET AUTRES SUBSTANCES DE DEPART EN SECTION A POUR

    LESQUELS

    LE CONTENU DE LA COLONNE < < RESTRICTIONS > > EST MODIFIE



    ....................................
    : :
    : Vous pouvez consulter le tableau :
    : dans le JO no 0244 du 19/10/97 :
    : Page 15227 a 15235 :
    : :
    ....................................



  • A N N E X E V

    ISTE DES MONOMERES ET AUTRES SUBSTANCES DE DEPART SUPPRIMES DE LA SECTION A


    ....................................
    : :
    : Vous pouvez consulter le tableau :
    : dans le JO no 0244 du 19/10/97 :
    : Page 15227 a 15235 :
    : :
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  • A N N E X E V I

    LISTE DES MONOMERES ET AUTRES SUBSTANCES DE DEPART TRANSFERES DE SECTION B

    EN SECTION A



    ....................................
    : :
    : Vous pouvez consulter le tableau :
    : dans le JO no 0244 du 19/10/97 :
    : Page 15227 a 15235 :
    : :
    ....................................



  • A N N E X E V I I

    ISTE DES MONOMERES ET AUTRES SUBSTANCES DE DEPART SUPPRIMES DE LA SECTION B


    ....................................
    : :
    : Vous pouvez consulter le tableau :
    : dans le JO no 0244 du 19/10/97 :
    : Page 15227 a 15235 :
    : :
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  • A N N E X E V I I I


    Le chapitre II ci-dessous est ajouté à l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé :

    < < Chapitre II

    < < Liste des additifs pouvant entrer dans la fabrication

    des matériaux et objets en matière plastique

    < < Introduction générale


    < < 1. Cette annexe contient la liste :
    < < a) Des substances incorporées à la matière plastique afin de modifier les caractéristiques techniques du produit fini et qui restent dans le produit fini ;
    < < b) Des substances favorisant la polymérisation (par exemple,
    émulsifiants, surfactants, agents tampons, etc.).
    < < Cette liste ne comprend pas les substances qui influencent directement la formation des polymères (par exemple, les catalyseurs).
    < < 2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools qui sont aussi autorisés ; cependant, les désignations contenant "acide(s)..., sels" figurent dans les listes si le (les) acide(s) correspondant(s) n'y figure(nt) pas. Dans ce cas, le sens de l'expression "sels" est "sels d'aluminium,
    d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc".
    < < 3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes :
    < < a) Les substances qui pourraient être contenues dans le produit fini,
    telles que :
    < < - les impuretés présentes dans les substances utilisées ;
    < < - les intermédiaires de réaction ;
    < < - les produits de décomposition ;
    < < b) Les mélanges de substances autorisées.
    < < Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points a et b doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du décret no 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé.
    < < 4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.
    < < 5. La liste contient les informations suivantes :
    < < - colonne 1 (no PM/REF) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage relatif aux substances sur la liste ;
    < < - colonne 2 (no CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (chemical Abstracts Service) ;
    < < - colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ;
    < < - colonne 4 (restrictions). Elles peuvent comprendre :
    < < - la limite de migration spécifique (LMS) ;
    < < - la quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet (QM) ;
    < < - toute autre restriction indiquée de manière expresse.
    < < 6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
    < < 7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro CAS du registre CAS qui est applicable.


  • < < Liste des additifs



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    : :
    : Vous pouvez consulter le tableau :
    : dans le JO no 0244 du 19/10/97 :
    : Page 15227 a 15235 :
    : :
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Fait à Paris, le 30 septembre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner