Arrêté du 17 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux règles de saisine et de fonctionnement de la commission chargée de l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article 48 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le livre IV ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment les articles 5 et 5 bis, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux règles de saisine et de fonctionnement de la commission chargée de l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
modifié par l'arrêté du 2 juillet 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 1996 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 4. - Les candidats doivent adresser leur demande au secrétariat de la commission en constituant leur dossier de candidature des pièces suivantes obligatoirement certifiées conformes :
    < < - un document (dernier diplôme du candidat avant son admission dans l'établissement formateur dont le titre ou diplôme demande à être assimilé ou attestation dudit établissement) précisant le niveau auquel le candidat a été admis dans cet établissement ;
    < < - une copie certifiée conforme du titre ou diplôme à présenter à la commission ;
    < < - un relevé détaillé du programme des études suivies sanctionnant ledit titre ou diplôme, précisant la durée des études, le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, ainsi que la durée et le contenu des stages pratiques effectués au cours de la formation, l'ensemble délivré et attesté par l'établissement de formation ;
    < < - éventuellement, une préparation des travaux réalisés au cours des enseignements ;
    < < - une fiche d'état civil ou tout autre document officiel prouvant la nationalité du candidat.
    < < Les documents en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur assermenté (les listes des traducteurs assermentés sont disponibles auprès des préfectures, des tribunaux ou des mairies). > >

  • Art. 2. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. Vilchien