Arrêté du 19 septembre 1997 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres Ier et V,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 19 septembre 1997 dans les conditions suivantes :
    1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) : 1 700 000 000 F ;
    2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC)) : 1 885 000 000 F ;
    3. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics : 85 000 000 F.
    La somme visée au 3 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.


  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy