Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 95-315 du 13 juin 1995, modifiée par la décision no 95-620 du 24 octobre 1995, autorisant la SARL Culture, Loisirs, Evasion à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Evasion Jura FM ;
Vu la décision no 97-189 du 3 juin 1997 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la lettre du 7 mai 1997 par laquelle la SARL Culture, Loisirs, Evasion fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation des fréquences qui lui avaient été attribuées par la décision d'autorisation publiée le 29 août 1995 ;
Considérant que, par lettre, la SARL Culture, Loisirs, Evasion a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 95-315 du 13 juin 1995 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 95-315 du 13 juin 1995, modifiée par la décision no 95-620 du 24 octobre 1995, autorisant la SARL Culture, Loisirs, Evasion à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Evasion Jura FM ;
Vu la décision no 97-189 du 3 juin 1997 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la lettre du 7 mai 1997 par laquelle la SARL Culture, Loisirs, Evasion fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation des fréquences qui lui avaient été attribuées par la décision d'autorisation publiée le 29 août 1995 ;
Considérant que, par lettre, la SARL Culture, Loisirs, Evasion a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 95-315 du 13 juin 1995 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 1er juillet 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges