Décision du 4 septembre 1997 interdisant une publicité pour des médicaments mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 4 septembre 1997, considérant que les laboratoires Knoll-France, 49, avenue Georges-Pompidou, 92593 Levallois-Perret Cedex, ont diffusé des publicités concernant la spécialité Isoptine LP 240, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, Aides de visite ; considérant que la présentation des résultats de l'étude Framingham incriminant la fréquence cardiaque comme facteur de risque de mortalité globale, associés à l'allégation < < Protection cardiaque > > et < < Avec Isoptine LP, pas d'effet tachycardisant > > suggère que la spécialité Isoptine LP possède un bénéfice en termes de réduction de mortalité globale, ce qui n'a pas été démontré ; considérant qu'ainsi ces documents ne présentent pas la spécialité Isoptine LP de façon objective,
    contrairement aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité Isoptine LP 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée,
    reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.