Article 1er
Cadre juridique
Le présent règlement pris en application du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978, modifié notamment par le décret no 97-783 du 31 juillet 1997, relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933, abroge et remplace, à compter de sa publication au Journal officiel, le règlement du jeu dénommé « Keno » fait le 10 décembre 1996 et publié au Journal officiel du 17 décembre 1996, puis modifié le 15 janvier 1997, le 2 juin 1997 et le 9 avril 1999, avec publication des modifications au Journal officiel du 21 février 1997, du 13 juin 1997 et du 20 avril 1999.
Article 2
Description du jeu
2.1. Le jeu Keno est un jeu de contrepartie. Il consiste à miser sur une ou plusieurs combinaisons de deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix numéros enregistrées par le site central informatique de La Française des jeux. Les numéros gagnants sont désignés par le tirage au sort de vingt numéros parmi les soixante-dix numéros possibles. Les lots sont définis par une somme déterminée selon le tableau mentionné à l'article 8.
2.2. Le jeu Jackpot est un complément indissociable du jeu Keno. Il consiste à attribuer aux joueurs du jeu Keno un numéro à sept chiffres pour chaque combinaison Keno à 10 F enregistrée (et deux numéros pour chaque combinaison Keno à 20 F), puis à tirer au sort un numéro gagnant parmi une base de numéros compris entre 0 00 00 00 et 9 99 99 99 inclus. Les lots sont définis par une somme déterminée selon les dispositions de l'article 9.
Article 3
Prise de jeu
3.1. Prise de jeu par bulletin sur support papier.
3.1.1. Il est mis à la disposition des joueurs dans les points de validation agréés de La Française des jeux des bulletins Keno comportant chacun cinq grilles de soixante-dix cases numérotées de un à soixante-dix. Il n'existe qu'un seul type de bulletin.
Un même bulletin peut être présenté plusieurs fois pour enregistrement et être réutilisé pour plusieurs tirages.
3.1.2. Seuls les bulletins peuvent être utilisés pour la prise de jeu, qui s'effectue par enregistrement, au moyen du terminal du point de validation agréé de La Française des jeux, d'une ou plusieurs grilles du bulletin préalablement remplies par le joueur. Ces bulletins sont uniquement destinés à cet enregistrement. Ils restent la propriété de La Française des jeux et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord donné expressément par La Française des jeux.
3.1.3. Le joueur peut remplir une, deux, trois, quatre ou cinq grilles sur un bulletin. Pour remplir chacune de ses grilles, le joueur choisit une combinaison de deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix numéros, en traçant une croix à l'intérieur des cases de la grille. Il choisit également le montant de sa mise par grille, conformément aux dispositions de l'article 5. Le joueur n'a aucune case à cocher pour participer au jeu Jackpot, l'attribution des numéros de participation à ce tirage étant automatique.
3.1.4. Les croix tracées à l'intérieur des cases, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être marquées en noir ou en bleu.
3.1.5. Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés et ne doivent pas comporter de mentions ou signes ajoutés.
3.1.6. Les informations figurant sur ce bulletin ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent avoir de valeur contractuelle.
3.2. Prise de jeu par le Système Flash.
3.2.1. Grâce au Système Flash, le joueur peut demander, dans un point de validation agréé de La Française des jeux, la génération aléatoire, par le terminal de prise de jeu, d'une ou plusieurs combinaisons permettant de participer au tirage du Keno et au tirage Jackpot dont les prises de jeu sont en cours de validation.
3.2.2. Le Système Flash permet au joueur de demander la génération aléatoire de une, deux, trois, quatre ou cinq combinaisons de jeux à deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix numéros, selon son choix.
Article 4
Reçu de jeu
4.1. Un reçu de jeu édité sur support papier par le terminal informatique du point de validation agréé de La Française des jeux est remis au joueur, après enregistrement des jeux sur le site central informatique de La Française des jeux et versement du montant de la mise.
4.2. Sur le reçu, sont indiqués notamment :
- le logo ou le nom du jeu ;
- en cas de prise de jeu par le Système Flash, la mention : « Système Flash » est ajoutée ;
- la date d'enregistrement du jeu ;
- le numéro correspondant au point d'enregistrement ;
- le numéro séquentiel ;
- la ou les combinaisons jouées avec le montant de la ou des mises correspondantes à 10 F ou à 20 F ;
- la date (jour et heure de Paris) du tirage du Keno et du tirage du Jackpot auquel participe le reçu ;
- le montant total de la ou des mises ;
- les numéros Jackpot attribués selon les dispositions suivantes :
- un numéro de participation du Jackpot, par combinaison à 10 F ;
- deux numéros de participation au tirage du Jackpot, par combinaison à 20 F ;
- dès qu'il est disponible et à titre indicatif, le montant du lot Jackpot mentionné aux articles 9.3.1 et 9.3.2 proposé au titre du tirage.
Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.
4.3. Dès la remise du reçu par le titulaire du point de validation, le joueur doit s'assurer immédiatement que les mentions portées sur le reçu sont conformes à ses choix.
4.4. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 14 ci-après.
4.5. Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement restent la propriété de La Française des jeux. Ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord donné expressément par La Française des jeux.
Article 5
Mises
Quel que soit le mode de prise de jeu, le nombre de numéros choisis par combinaison et le nombre de combinaisons, la mise est, au choix du joueur, de 10 F ou de 20 F par combinaison jouée. Le joueur utilisant un bulletin doit confirmer son choix en traçant une croix à l'intérieur de la case correspondante située sous la grille.
Article 6
Enregistrement des jeux sur le site
central informatique de La Française des jeux
6.1. Jours et heures d'enregistrement des jeux.
6.1.1. Un joueur ne peut participer qu'aux tirages du Keno et du Jackpot dont les prises de jeu sont en cours de validation. Les jours et heures limites d'enregistrement des jeux au titre d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque point de validation agréé de La Française des jeux. L'enregistrement et la transcription des informations ne pourront être effectués au-delà des dates et heures prévues par La Française des jeux.
6.1.2. Les combinaisons jouées participent à un tirage du Keno et les numéros Jackpot participent à un tirage du Jackpot, dès lors qu'ils ont été enregistrés dans les conditions prévues au présent règlement et que les informations les concernant ont été transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice par La Française des jeux, la date de la transcription des informations faisant foi.
6.2. Enregistrement et reçu de jeu.
6.2.1. La possession d'un reçu de jeu émis conformément aux articles 4.1 et 4.2 ainsi que l'enregistrement et la transcription sur un support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice des informations mentionnées sur le reçu de jeu sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et La Française des jeux.
6.2.2. En cas de contestation entre le joueur et La Française des jeux portant sur une divergence entre les informations portées sur un reçu de jeu et celles transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice, seules ces dernières informations font foi.
6.2.3. Ne participe pas aux tirages et est intégralement remboursé, sur remise du reçu, dans les délais prévus à l'article 12 ci-après, tout reçu de jeu délivré dont les informations ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, notamment à l'article 4.2 ci-dessus, ou n'ont pas été transcrites par La Française des jeux conformément aux dispositions du présent article 6, quelle qu'en soit la raison.
6.3. Annulations.
Les prises de jeu ayant fait l'objet d'une opération d'annulation, et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et transcrites par La Française des jeux sur un support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice avant la clôture des opérations d'enregistrement des jeux précédant les tirages du Keno et du Jackpot, ne participent pas aux tirages concernés.
Article 7
Tirages du jeu Keno
7.1. Chaque jour a lieu un tirage, à l'heure définie par La Française des jeux.
7.2. Les tirages du jeu Keno sont effectués en présence d'un huissier de justice, par désignation au hasard de vingt numéros parmi soixante-dix numéros possibles compris entre un et soixante-dix. Le tirage est effectué au moyen de l'appareil décrit ci-après : un plateau mobile et muni d'obstacles comporte un orifice central et soixante-dix alvéoles sur son pourtour ; chaque alvéole est désignée par un numéro compris entre un et soixante-dix inscrits sur une couronne placée sur le pourtour du plateau et mobile par rapport à celui-ci. La distribution des soixante-dix numéros par rapport aux alvéoles varie donc lors de chaque tirage ; lors du tirage, vingt boules identiques non numérotées sortent de l'orifice central et roulent ensuite sur le plateau ; chacune finit par tomber par gravité dans une alvéole. Chaque numéro gagnant est désigné par la présence d'une boule dans une alvéole numérotée.
7.3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures en présence d'un huissier de justice ; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
7.4. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de La Française des jeux, l'huissier établit la liste des numéros valablement tirés et fait procéder, dans des conditions analogues à celles prévues à l'article 7.3, à un tirage complémentaire. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de numéros nécessaires pour atteindre au total vingt numéros. A l'issue de ce tirage complémentaire, l'huissier valide les numéros dont le tirage a été constaté.
7.5. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.
Article 8
Tableau de lots Keno
8.1. Une combinaison de numéros est déclarée gagnante au jeu Keno pour un montant déterminé, conformément au tableau de lots Keno ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 233 du 07/10/1999 page 14880 à 14884
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8.2. L'ordre dans lequel les numéros figurent dans un ensemble est indifférent.
8.3. Les lots des différents rangs mentionnés sur le tableau ci-dessus ne se cumulent pas au titre d'un tirage. Une combinaison de numéros gagnants ne pouvant bénéficier que d'un seul lot, chaque combinaison n'est gagnante que pour le lot ayant la valeur la plus élevée.
8.4. Plafonnement du total des lots d'un tirage.
8.4.1. Le total des lots dus à l'ensemble des gagnants au titre d'un tirage du Keno est plafonné selon les dispositions ci-après.
8.4.2. Les lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés sont ci-après appelés « lots 10/10 », les lots correspondant à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés sont ci-après appelés « lots 9/9 » et les lots autres que les « lots 10/10 » et les « lots 9/9 » sont ci-après appelés « autres lots ».
8.4.3. Si le hasard d'un tirage génère un total des « lots 10/10 » et des « lots 9/9 » excédant 200 millions de francs, le montant de chaque « lot 10/10 » et de chaque « lot 9/9 » mentionné sur le tableau de lots Keno ci-dessus sera réduit à due proportion, de telle sorte que le total des « lots 10/10 » et des « lots 9/9 » qui seront payés n'excède pas le plafond de 200 millions de francs. Ce plafond est commun avec celui du jeu Keno exploité en Polynésie française.
Cette réduction s'effectuera par application du calcul ci-après : le montant de chaque « lot 10/10 » et de chaque « lot 9/9 » payé sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau de lots multiplié par le montant du plafond de 200 millions de francs divisé par le total des « lots 10/10 » et des « lots 9/9 » obtenus lors du tirage considéré. Il sera ensuite procédé à un arrondissage du montant obtenu au franc inférieur.
8.4.4. Si le hasard d'un tirage génère un total des « autres lots », en tenant compte des lots Jackpot, excédant 300 millions de francs, le montant de chacun de ces lots mentionné sur le tableau de lots Keno ci-dessus sera réduit à due proportion, de telle sorte que le total des « autres lots » qui seront payés n'excède pas le plafond de 300 millions de francs. Ce plafond est commun avec celui du jeu Keno exploité en Polynésie française.
Cette réduction s'effectuera par application du calcul ci-après : le montant payé de chacun des « autres lots » sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau de lots multiplié par le montant du plafond de 300 millions de francs divisé par le total des « autres lots » obtenus lors du tirage considéré. Il sera ensuite procédé à un arrondissage du montant obtenu au franc inférieur.
Article 9
Dispositions applicables au Jackpot
9.1. Numéro de participation au tirage du Jackpot.
9.1.1. Quel que soit le mode de prise de jeu, le porteur d'un reçu de jeu Keno, ci-après désigné par les termes « joueur Jackpot », dispose d'un numéro de participation au tirage du Jackpot (ce numéro est appelé « numéro Jackpot ») pour chaque combinaison Keno à 10 F enregistrée et de deux numéros Jackpot pour chaque combinaison Keno à 20 F enregistrée.
9.1.2. Chaque numéro Jackpot comporte sept chiffres, dont les six derniers sont regroupés deux à deux en trois nombres de deux chiffres ci-après appelés « couples de chiffres ».
9.1.3. Chaque numéro Jackpot est unique pour la date du tirage du Jackpot indiquée sur le reçu de jeu.
9.1.4 Un numéro Jackpot ne permet de participer qu'au tirage du Jackpot dont la date est indiquée sur le reçu de jeu. Cette date est également celle du tirage du Keno.
9.2. Tirage du Jackpot.
9.2.1. Chaque jour, à l'heure définie par La Française des jeux, a lieu le tirage au sort d'un numéro gagnant Jackpot.
9.2.2. A cet effet, il est procédé au tirage au sort, sous le contrôle d'un huissier de justice, d'un numéro complet à sept chiffres, par extraction d'une boule de sept appareils affectés respectivement aux millions, aux centaines de mille, aux dizaines de mille, aux mille, aux centaines, aux dizaines et aux unités, les sept appareils contenant chacun dix boules numérotées de zéro à neuf. Les numéros participant au tirage du Jackpot sont donc compris entre 0 00 00 00 inclus et 9 99 99 99 inclus.
9.2.3. Si, exceptionnellement, un tirage du Jackpot ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier de justice. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
9.3. Gagnants du Jackpot.
9.3.1. Le joueur Jackpot dont le numéro Jackpot est le même que le numéro gagnant du tirage du Jackpot gagne au minimum une somme de 100 000 F, appelée le Jackpot.
9.3.2. Si aucun numéro Jackpot attribué à un joueur Jackpot ne correspond au numéro gagnant du tirage du Jackpot, la somme de 100 000 F non attribuée est reportée sur le tirage du Jackpot du lendemain et s'ajoute aux 100 000 F offerts à ce tirage. Il est procédé ainsi jusqu'à ce qu'un numéro gagnant du tirage du Jackpot corresponde à un numéro Jackpot attribué à un joueur Jackpot.
9.3.3. Les joueurs Jackpot dont les six derniers chiffres du numéro Jackpot sont les mêmes et sont placés dans le même ordre que les six derniers chiffres du numéro gagnant du tirage du Jackpot gagnent une somme de 20 000 F.
9.3.4. En vue de la détermination des gagnants du tirage du Jackpot selon les dispositions du présent article 9.3.4, les six derniers chiffres du numéro gagnant du tirage du Jackpot sont regroupés deux à deux en trois nombres de deux chiffres ci-après appelés « couples de chiffres ». Les joueurs Jackpot dont les couples de chiffres du numéro Jackpot sont les mêmes, mais dans le désordre, que les couples de chiffres du numéro gagnant du tirage du Jackpot gagnent une somme de 5 000 F.
9.3.5. Si ces sommes de 20 000 F ou de 5 000 F ne sont pas attribuées lors d'un tirage du Jackpot, elles ne sont pas reportées sur le tirage du Jackpot du lendemain.
9.3.6. Le joueur Jackpot dont le numéro Jackpot est gagnant selon les dispositions relatives aux lots de 100 000 F ne bénéficie pas des dispositions relatives aux lots de 20 000 F ou de 5 000 F. De même, le joueur Jackpot dont le numéro Jackpot est gagnant selon les dispositions relatives aux lots de 20 000 F ne bénéficie pas des dispositions relatives aux lots de 5 000 F.
Article 10
Publication de résultats
Les résultats des tirages du Keno et du Jackpot sont portés à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
Article 11
Paiement des lots
11.1. Chaque joueur peut faire constater que son reçu de jeu est gagnant au tirage du Keno ou au tirage du Jackpot, dans un point de validation agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux. Les lots sont payables exclusivement contre remise du reçu de jeu après contrôle de sa validité.
11.2. Le ou les lots Keno afférents à un même reçu de jeu dont le montant est égal ou inférieur à 3 000 F sont payables dans tous les points de validation agréés de la Française des jeux et dans tous les centres de paiement de La Française des jeux.
11.3. Les lots Keno et Jackpot afférents à un même reçu dont le montant est supérieur à 3 000 F sont payables dans tous les centres de paiement de La Française des jeux.
11.4. Le moyen de paiement est laissé au choix de La Française des jeux. Pour tout paiement par chèque, le gagnant doit indiquer à La Française des jeux l'ordre auquel le chèque doit être établi.
11.5. En cas d'application de l'article 8.4, le paiement s'effectuera à l'issue d'une période d'une journée ouvrée à compter du tirage, la date de forclusion définie ci-dessous restant inchangée.
Article 12
Forclusion. - Lots non réclamés
12.1. Les lots Keno et Jackpot sont payables dès le jour du tirage, sous réserve de l'application de l'article 8.4, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement, et jusqu'au soixantième jour suivant la date de ce tirage, à peine de forclusion.
Si le jour du tirage tombe un dimanche ou un jour ferié, les lots sont payables dès le premier jour ouvrable qui suit le dimanche ou le jour férié considéré.
Si le soixantième jour suivant la date du tirage tombe un dimanche ou un jour férié, la forclusion est reportée au soir du premier jour ouvrable qui suit, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement.
12.2. Les lots non perçus dans les délais fixés à l'article 12.1 sont versés à un fonds de réserve qui peut être affecté au versement de lots exceptionnels, en espèces ou en nature, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel, ou à la couverture du solde négatif éventuel du fonds de contrepartie du jeu.
Article 13
Réclamations
A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeu, aux reçus de jeux, à l'enregistrement des jeux, aux tirages, aux résultats ou au paiement des lots, sont à adresser par écrit à La Française des jeux, au service Relations Joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex, avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 12.1. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. Le reçu de jeu doit être joint à la lettre de réclamation.
Article 14
Cas de fraude
Toute fraude ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un lot ou de participer de façon irrégulière aux tirages, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du code pénal.
Article 15
Fiscalité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les lots résultant de la participation aux tirages n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu.
Article 16
Adhésion au règlement
La participation aux tirages implique l'adhésion au présent règlement.
Article 17
Modifications
Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication au Journal officiel de la République française.
Article 18
Publication
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 1999.
Le président-directeur général,
B. de Gallé