Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 92-556 du 7 avril 1992 délivrant à la société Vidéopole l'autorisation d'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire des communes adhérant au syndicat héraultais pour le développement de la vidéocommunication, ci-après dénommé le SIHDEVIC ;
Vu la délibération du SIHDEVIC en date du 27 octobre 1994 relative à l'exploitation du réseau câblé susmentionné par la société Hérault Vidéopole ;
Vu les statuts de la société Hérault Vidéopole en date du 19 juillet 1996 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 92-556 du 7 avril 1992 délivrant à la société Vidéopole l'autorisation d'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire des communes adhérant au syndicat héraultais pour le développement de la vidéocommunication, ci-après dénommé le SIHDEVIC ;
Vu la délibération du SIHDEVIC en date du 27 octobre 1994 relative à l'exploitation du réseau câblé susmentionné par la société Hérault Vidéopole ;
Vu les statuts de la société Hérault Vidéopole en date du 19 juillet 1996 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 16 juillet 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges