Arrêté du 25 avril 1997 modifiant l'arrêté du 16 mai 1986 relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 64-699 du 10 juillet 1964 relative aux professions d'orthophoniste et d'orthoptiste, modifiée par la loi no 71-445 du 15 juin 1971 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu le décret no 83-766 du 24 août 1983 modifié fixant la liste des actes professionnels accomplis par les orthophonistes ;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 relatif à la validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1986 relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'arrêté du 16 mai 1986 susvisé est modifié comme suit :
    1. A l'article 2, les termes : < < soit d'une attestation de succès à un examen spécial d'entrée dans les universités défini par la réglementation nationale > > sont complétés par les termes suivants : < < ou du diplôme d'accès aux études universitaires > > ;
    2. A l'article 4, les deux premières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
    < < La formation comprend des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des stages et un mémoire de recherche. La durée des enseignements théoriques et des enseignements dirigés est au minimum de 1 640 heures. > > ; 3. A l'article 5, les mots : < < les centres de rééducation > > sont remplacés par les mots : < < les centres de santé ou les centres de rééducation > > ;
    4. Le dernier alinéa de l'article 6 et l'article 7 sont remplacés par l'article 7 suivant :


    < < Art. 7. - Au cours de la dernière années d'études, les candidats ayant validé la totalité des enseignements théoriques et pratiques présentent un mémoire de recherche sous la responsabilité d'un directeur de mémoire,
    enseignant ou maître de stages de la formation d'orthophonie habilité en raison de sa capacité à diriger ces travaux. Ils peuvent présenter le mémoire au plus tard à la fin de l'année universitaire suivante. Ce mémoire peut être individuel ou collectif ; dans le cas où le mémoire résulte d'une contribution collective, sa présentation doit permettre d'apprécier la contribution personnelle de chacun. Les candidats ne peuvent être autorisés à présenter plus de deux fois le mémoire, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de la composante responsable.
    < < Le mémoire est, de préférence, élaboré sur deux années d'études.
    < < Le mémoire est soutenu publiquement devant un jury d'au moins trois membres, désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'enseignement d'orthophonie. L'un au moins des membres de ce jury est un praticien de l'orthophonie.
    < < Ce jury comprend au minimum :
    < < - le responsable du centre de formation d'orthophonie ou son délégué ;
    < < - le directeur de mémoire ;
    < < - un enseignant spécialiste du domaine de recherche concerné.
    < < Les membres du jury désignent parmi eux le président, qui ne peut être le directeur de mémoire.
    < < Le président de l'université donne l'autorisation de soutenance. Celle-ci a lieu après consultation d'un jury de lecture dont fait partie le directeur de mémoire. Ce jury comprend, en outre, des enseignants et/ou des professionnels spécialistes du domaine de recherche concerné. Il est désigné dans les mêmes conditions que le jury de soutenance.
    < < Le candidat doit déposer, trois semaines avant la soutenance, un résumé de son mémoire (300 mots avec 8 mots clés au maximum) dont la diffusion est assurée.
    < < A l'issue de la soutenance, l'admission ou l'ajournement du candidat est prononcé après délibération du jury qui porte un jugement sur les travaux et sur son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique. L'admission peut donner lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes : < < passable > >, < < honorable > > ou < < très honorable > >. Le président du jury établit un rapport de soutenance contresigné par l'ensemble des membres du jury. > >

  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté et les annexes II et III ci-après sont applicables aux étudiants s'inscrivant en première année des études d'orthophonie à compter de l'année universitaire 1997-1998. Elles s'appliqueront également à compter de l'année universitaire 2000-2001 aux étudiants déjà inscrits dans ces études ne les ayant pas terminées à cette date.


  • Art. 3. - Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes I, II et III seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 22 mai 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    Cet arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 25 avril 1997.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. Forestier

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard