Arrêté du 20 mars 1997 relatif au concours d'admission d'élèves civils à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement

Version INITIALE

NOR : DEFA9701354A

Le ministre de la défense,
Vu le décret no 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1995 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation et les modalités du concours d'admission d'élèves civils en première année du cycle de formation d'ingénieurs à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.


  • Art. 2. - Le concours comprend cinq filières :
    - mathématique et physique (MP) ;
    - physique et chimie, option Physique (PC) ;
    - physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;
    - technologie et sciences industrielles (TSI) ;
    - physique et technologie (PT).


  • Art. 3. - Le concours comporte, pour chaque filière, des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission qui portent sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles définis par le ministre chargé de l'éducation nationale.


  • Art. 4. - Le service des concours communs polytechniques pour les filières MP, PC, PSI et TSI et le service des concours de la banque, filière Physique et technologie de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers pour la filière PT, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'organisation matérielle du concours et de l'élaboration de la notice mise à disposition des candidats. Cette notice vaut règlement du concours.
    Tout candidat qui ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro.
    Nul ne peut être autorisé à prendre part plus de trois fois à ce concours,
    quelle que soit la filière choisie.


  • Art. 5. - Les épreuves écrites d'admissibilité, leur durée et leur coefficient sont fixés comme suit :
    1o Pour les épreuves relevant des concours communs polytechniques :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 23/05/97 Page 7737 a 7738
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    Pour l'épreuve de langue facultative, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sont pris en compte.
    2o Pour les épreuves relevant de la banque, filière PT :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 23/05/97 Page 7737 a 7738
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  • Art. 6. - Les épreuves orales d'admission et leur coefficient sont fixés comme suit :
    1o Pour les épreuves relevant des concours communs polytechniques :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 23/05/97 Page 7737 a 7738
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    2o Pour les épreuves relevant de la banque nationale d'épreuves (filière PT) :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 23/05/97 Page 7737 a 7738
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    Le service des concours de la banque filière PT de l'Ecole normale supérieure de Cachan est chargé de l'organisation de ces épreuves orales.


  • Art. 7. - Le jury du concours est composé comme suit :
    - le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ou son représentant, président ;
    - le directeur de la formation et de la recherche de l'école ou son représentant ;
    - un membre choisi parmi le personnel enseignant de l'école, désigné par le directeur ;
    - un membre choisi parmi les personnalités extérieures, désigné par le président du conseil d'administration de l'école, en raison de ses compétences.


  • Art. 8. - a) Admissibilité :
    A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites, le jury établit,
    pour chaque filière, la liste des candidats par ordre de mérite et fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
    b) Bonification :
    Les candidats admissibles justifiant qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (deuxième année des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université) bénéficient d'une bonification de trente points. La justification doit être fournie lors de l'inscription au concours.
    c) Admission :
    Le total des points acquis par un candidat pour son admission est la somme : - des points obtenus à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité ;
    - des majorations de points obtenues pour langue vivante facultative (pour les filières MP, PC, PSI et TSI) ;
    - de l'éventuelle bonification visée au b du présent article ;
    - des points obtenus à l'issue des épreuves orales d'admission.
    Le classement des candidats est établi par ordre décroissant du total des points.
    En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés et classés :
    - d'abord, par ordre décroissant du total des points obtenus aux épreuves orales ;
    - ensuite, par ordre croissant d'âge ;
    - enfin, s'ils sont toujours à égalité, par ordre croissant d'années de classes préparatoires.
    Pour chaque filière, le jury fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.


  • Art. 9. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement arrête, pour chaque filière, compte tenu des postes offerts, la liste d'admission et éventuellement la liste complémentaire d'admission, destinée au remplacement de candidats qui se désisteraient.
    Si, dans une ou plusieurs filières, la liste complémentaire d'admission ne permet pas de pourvoir tous les postes offerts, le directeur de l'école peut répartir les postes non pourvus entre les autres filières.


  • Art. 10. - Sauf décision particulière du directeur de l'école, tout candidat qui n'a pas renoncé à son admission et qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.


  • Art. 11. - Le bénéfice de l'inscription sur la liste d'admissibilité, la liste d'admission ou la liste complémentaire d'admission ne reste pas acquis d'une année sur l'autre.


  • Art. 12. - L'arrêté du 15 février 1994 fixant l'organisation des concours d'admission d'élèves civils à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé.


  • Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du concours ouvert au titre de l'année 1997.


  • Art. 14. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Le Gad