Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective de l'industrie des métaux du Bas-Rhin du 4 avril 1996, composée des clauses communes, de l'avenant Ouvriers, employés,
techniciens, agents de maîtrise et de l'avenant du 22 juin 1993 relatif aux rémunérations annuelles effectives garanties ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 mars 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective de l'industrie des métaux du Bas-Rhin du 4 avril 1996, composée des clauses communes, de l'avenant Ouvriers, employés,
techniciens, agents de maîtrise et de l'avenant du 22 juin 1993 relatif aux rémunérations annuelles effectives garanties ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 mars 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 25 juin 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin