Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances, et notamment ses articles L. 111-4, L. 243-8 et A. 243-1 (annexe II),
Arrête :
Vu le code des assurances, et notamment ses articles L. 111-4, L. 243-8 et A. 243-1 (annexe II),
Arrête :
- Art. 1er. - Le deuxième alinéa du paragraphe A (Obligations de l'assuré),
3o de l'article A. 243-1 du code des assurances, est remplacé par le paragraphe suivant :
< < La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :
< < - le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;
< < - le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
< < - l'adresse de la construction endommagée ;
< < - la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
< < - la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation.
< < A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur. > > - Art. 2. - Le paragraphe B (Obligations de l'assureur en cas de sinistre) de l'article A. 243-1 du code des assurances est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa du 1o (Constat des dommages, expertise), a, est ainsi rédigé :
< < a) Sous réserve des dispositions du paragraphe d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désignée par l'assureur. > > II. - Après le paragraphe c, est inséré un paragraphe d rédigé comme suit : < < d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre :
< < - il évalue le dommage à un montant inférieur à 12 000 F (TTC) ou,
< < - la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.
< < Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.
< < En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert.
< < La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent. > > III. - Au premier alinéa du 2o (Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires), a, est rédigé ainsi qu'il suit :
< < Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article I, d, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. > > IV. - Au 3o, les mots : < < sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article I d > >, sont ajoutés avant les mots : < < sur le vu du rapport d'expertise > > à l'alinéa a, et les mots : < < au cas où une expertise a été requise, > >, sont insérés avant les mots : < < l'assureur prend les dispositions nécessaires > > à l'alinéa b. - Art. 3. - Les présentes dispositions seront réputées incluses à partir du 1er septembre 1997 dans les contrats souscrits en application des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des assurances et s'appliqueront aux déclarations de sinistres effectuées après cette date.
- Art. 4. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le chef de service,
S. Lemoyne de Forges