Arrêté du 13 août 1997 modifiant l'arrêté du 24 septembre 1981 portant création du groupe national de contrôle

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NOR : MESO9711149A

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment le chapitre Ier du titre IX ;
Vu les articles L. 961-12, R. 964-1 et R. 964-1-9 du code du travail ;
Vu le décret no 97-244 du 18 mars 1997 portant création d'une délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle à l'administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1981 portant création du groupe national de contrôle ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1983 portant création d'un fichier national des dispensateurs de formation professionnelle continue ;
Vu les arrêtés du 15 mai 1997 portant organisation de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'emploi et de la solidarité compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en sa séance du 10 juillet 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1981 susvisé est modifié comme suit :
    I. - Le terme : < < délégation à la formation professionnelle > > est remplacé par le terme : < < délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle > > ;
    II. - Entre les mots : < < ministre > > et < < de la formation professionnelle > >, il est inséré le terme : < < en charge > >.


  • Art. 2. - Après le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1981 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
    < < Les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle, en fonction au sein du groupe national de contrôle, sont habilités à exercer le contrôle direct d'établissements, d'entreprises ou d'organismes sur l'ensemble du territoire national. > >
  • Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 2. - Au sein du groupe national de contrôle, le pôle "organisation du contrôle" définit les orientations du contrôle de la formation professionnelle tel que prévu au livre IX du code du travail. A ce titre, il élabore des instructions aux services déconcentrés et veille à l'harmonisation des décisions prises au niveau régional.
    < < Il est chargé de l'animation des services régionaux de contrôle et leur apporte un appui technique.
    < < Il concourt à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires intéressant le contrôle de la formation professionnelle.
    < < Il s'assure de l'emploi des moyens financiers résultant de l'obligation des employeurs prévue à l'article L. 950-1 du code du travail. Il peut être amené à vérifier, dans les mêmes conditions, l'emploi par les personnes ou organismes visés aux articles L. 991-1 et L. 119-1-1 des fonds publics ou des autres moyens de financement engagés dans la mise en oeuvre d'actions de formation professionnelle. > >

  • Art. 4. - L'article 3 de l'arrêté du 24 septembre 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - Au sein du groupe national de contrôle, le pôle "suivi des financements" prépare les décisions d'agrément et de retrait d'agrément des organismes chargés de la collecte de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Ces organismes lui adressent un compte rendu d'activité.
    < < Il concourt également à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires intéressant les conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
    < < Il est responsable de la collecte des informations relatives à l'obligation des employeurs de participer au développement de la formation professionnelle continue ainsi qu'à l'activité des dispensateurs de formation professionnelle continue mentionnées par l'arrêté du 26 décembre 1983. > >

  • Art. 5. - L'article 4 de l'arrêté du 24 septembre 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 4. - Le groupe national de contrôle assiste, pour les affaires entrant dans son champ de compétence, le bureau de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services en charge du contentieux. > >

  • Art. 6. - Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 août 1997.

Martine Aubry