Arrêté du 11 avril 1997 fixant les modalités du concours direct d'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles

Version INITIALE

NOR : AGRA9700563A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles, modifié notamment par le décret no 96-329 du 10 avril 1996 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1996 fixant la liste des titres et diplômes permettant l'accès, par concours direct, aux corps des ingénieurs des travaux du ministère chargé de l'agriculture,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le concours en vue de l'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles prévu au 3o de l'article 5 du décret du 10 août 1965 susvisé est organisé conformément aux dispositions du présent arrté.


  • Art. 2. - Le concours comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.


  • I. - Epreuves d'admissibilité


    La première épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note de synthèse réalisée à partir d'un dossier relatif à un sujet d'ordre général représentant un intérêt d'actualité (durée : quatre heures ; coefficient 1). La seconde épreuve d'admissibilité consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats autorisés à prendre part au concours (coefficient 1).
  • II. - Epreuve d'admission


    L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury sous forme d'une interrogation portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelles du candidat ainsi que d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux agricoles (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 3).


  • Art. 3. - Le dossier mentionné au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus est constitué par les candidats, qui le déposent en même temps que leur demande de participation aux épreuves. Il comprend obligatoirement :
    - une copie des titres et diplômes détenus ;
    - une note décrivant les emplois qu'ils ont pu occuper et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés, ou auxquels ils ont pris part en indiquant, dans ce dernier cas, le contenu de leur participation personnelle. Sera jointe à cette note, le cas échéant, la liste des références de leurs publications ;
    - la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.


  • Art. 4. - La liste des titres et diplômes permettant l'accès par concours direct au corps des ingénieurs des travaux agricoles est celle fixée par l'arrêté du 8 juillet 1996 susvisé.


  • Art. 5. - Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
    Il est présidé par un ingénieur général d'agronomie.


  • Art. 6. - Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20 :
    chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
    A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls les candidats totalisant au moins 18 points à l'ensemble des épreuves d'admissibilité après application des coefficients peuvent être inscrits sur cette liste.
    A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours direct et en fonction du nombre total de points obtenu à l'ensemble des épreuves après application des coefficients. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.
    Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient, d'une part, un nombre de points égal à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 30,
    après application du coefficient, à l'épreuve d'entretien et, d'autre part,
    un nombre total de points égal à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50, après application des coefficients, pour l'ensemble des trois épreuves.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

D. Vigouroux

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto