Décision no 97-55 du 16 avril 1997 portant attribution de ressources en fréquences à la Société réunionnaise du radiotéléphone (exploitant GSM DOM 1)

Version INITIALE

NOR : ARTL9700049S

L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier ses articles L. 36-7 (6o) et L. 36-6 (3o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 23 février 1995 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de la Réunion en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la demande de la Société réunionnaise du radiotéléphone en date du 20 janvier 1997, modifiée par courrier du 26 février 1997 ;
Vu l'accord du ministère de la défense sur l'utilisation des fréquences, par note référencée NMR 74628/DEF/BMNF en date du 17 mars 1997 ;
Vu le courrier de la Société réunionnaise du radiotéléphone en date du 27 mars 1997 ;
Après en avoir délibéré le 16 avril 1997,
Décide :

  • Art. 1er. - On appelle Canal GSM n la bande de fréquences duplex :
    889,9 + (n x 0,2) MHz - 890,1 + (n x 0,2) MHz ;
    834,9 + (n x 0,2) MHz - 835,1 + (n x 0,2) MHz,
    pour n compris de 1 à 124.


  • Art. 2. - Les canaux GSM 53 à 70 et 81 à 124 sont attribués, dans le département de la Réunion, à compter du 1er mai 1997 et pour la durée de l'autorisation objet de l'arrêté du 23 février 1995 susvisé, à la Société réunionnaise du radiotéléphone pour l'exploitation du service GSM DOM 1.


  • Art. 3. - Les canaux GSM 51 et 52 ne sont plus attribués, dans le département de la Réunion, à la Société réunionnaise du radiotéléphone à compter du 1er novembre 1997.


  • Art. 4. - La Société réunionnaise du radiotéléphone acquitte, au 1er janvier de chaque année, des redevances annuelles de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques. Le montant de la redevance de gestion est fixé à 50 000 F par an. Le montant de la redevance de mise à disposition est calculé pro rata temporis sur la base d'une redevance annuelle de 6 000 F par canal duplex disponible dans le département de la Réunion.


  • Art. 5. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées à l'article 2, la Société réunionnaise du radiotéléphone se conforme aux prescriptions techniques prévues par l'arrêté du 23 février 1995 susvisé et à celles arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.


  • Art. 6. - Les dispositions du chapitre V du cahier des charges annexé à l'arrêté du 23 février 1995 susvisé sont modifiées en conséquence.


  • Art. 7. - Le chef du service Licences et interconnexions de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la Société réunionnaise du radiotéléphone et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 avril 1997.

Le président,

J.-M. Hubert