Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale

Version INITIALE

NOR : DEFP9701367A

Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 7, 10 et 11 ;
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat, notamment son article 7,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole navale ainsi que la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribués.
    Un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes à chacun des concours,
    leur répartition entre candidats masculins et féminins, ainsi que les quotas de places offertes dans chacune des options d'enseignement à l'Ecole navale (Opérations et techniques, Sciences et techniques).
    Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :
    - les formalités à remplir par les candidats ;
    - le calendrier des épreuves.


  • Art. 2. - Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et les circulaires prévues à l'article 1er du présent arrêté.
    Les candidats sont tenus de passer, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, une visite médicale préliminaire dans l'un des centres médicaux militaires indiqués dans la circulaire annuelle prévue à l'article 1er du présent arrêté. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l'article 20 du présent arrêté.


  • Art. 3. - Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour au moins l'une des options d'enseignement que comporte l'Ecole navale peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6 du présent arrêté.
    Cette commission se réunit à Paris au moins un mois avant les épreuves écrites des concours. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier ou convoque les candidats.
    A l'issue de ses travaux, elle propose au ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes :
    - inaptes médicaux définitifs ;
    - inaptes médicaux temporaires ;
    - présumés médicalement aptes.
    Le ministre notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories. Cette décision est sans appel.
    Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou présumés médicalement aptes peuvent être autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole navale est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'école.


  • I. - Organisation générale des concours


  • Art. 4. - L'admission à l'Ecole navale se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours définis ci-après :
    - le concours Mathématiques et physique (MP), option Informatique ou option Sciences et techniques industrielles ;
    - le concours Physique et chimie (PC) ;
    - le concours Physique et sciences de l'ingénieur (PSI).
    Ces concours d'admission à l'Ecole navale sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives dont certaines peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs.
    Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.
    Ces concours portent respectivement sur les programmes enseignés dans les classes de mathématiques spéciales Mathématiques-physique, Physique-chimie,
    Physique et sciences de l'ingénieur, et dans les classes de mathématiques supérieures qui y conduisent.
    Pour chacun de ces concours, une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire, prévues aux articles 12 et 19, sont arrêtées.


  • Art. 5. - Le jury de chaque concours est présidé par un officier général ou supérieur de marine. Il comprend pour chaque concours :
    - une commission d'admissibilité composée des professeurs coordonnateurs des corrections des épreuves écrites ;
    - une commission d'admission composée des examinateurs coordonnateurs des épreuves orales et de l'officier chargé des épreuves sportives.
    Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.
    Les membres de chaque jury sont nommés par le ministre chargé des armées,
    sur proposition du chef d'état-major de la marine.


  • Art. 6. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :
    - convoque les candidats qui en ont fait la demande devant la commission médicale supérieure désignée par ses soins et composée d'un officier général ou supérieur de la marine, président, et de trois médecins des armées dont le médecin-chef de l'Ecole navale ;
    - organise le déroulement général des concours, utilisant, le cas échéant,
    tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours communs polytechniques ;
    - rassemble les propositions formulées par les commissions d'admissibilité et d'admission ;
    - assure la publication des listes d'admissibilité et d'admission pour chacun des trois concours.
    Par délégation, les autorités maritimes locales, ou éventuellement l'attaché militaire auprès de l'ambassadeur de France lorsqu'un centre est ouvert dans un pays étranger, peuvent être chargées de l'organisation matérielle des centres d'examens écrits et de la désignation des membres des commissions de surveillance des épreuves écrites présidées par un officier.


  • Art. 7. - Le président de chaque jury donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité. Il reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient.


  • II. - Epreuves écrites et admissibilité


  • Art. 8. - Les épreuves écrites comprennent :
    a) Concours Mathématiques et physique (MP) :
    - deux compositions de français ;
    - une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'allemand ou l'anglais ;
    - deux épreuves de mathématiques ;
    - deux épreuves de physique ;
    - une composition de chimie ;
    - une composition de sciences et techniques industrielles (STI) ou d'informatique suivant l'option choisie ;
    b) Concours Physique et chimie (PC) :
    - deux compositions de français ;
    - une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'allemand ou l'anglais ;
    - deux épreuves de mathématiques ;
    - deux épreuves de physique ;
    - une composition de chimie ;
    c) Concours Physique et sciences de l'ingénieur (PSI) :
    - deux compositions de français ;
    - une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'allemand ou l'anglais ;
    - deux épreuves de mathématiques ;
    - deux épreuves de physique ;
    - une composition de sciences et techniques industrielles (STI).
    La nature et la forme des épreuves sont précisées en annexe I (1).
    Les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/97 Page 5691 a 5693
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  • Art. 9. - Les candidats composent dans les centres d'examen des concours communs polytechniques. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président de la commission d'admissibilité et peuvent entraîner, sur sa décision sans appel, l'exclusion du concours.


  • Art. 10. - Les compositions écrites sont notées de 0 à 20.


  • Art. 11. - A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites par le service des concours communs polytechniques ou par la direction du personnel militaire de la marine, chaque commission d'admissibilité établit sa liste de classement des candidats par ordre de mérite.
    Elle propose au ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
    Elle peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu une ou plusieurs notes inférieures à quatre sur vingt aux épreuves écrites.


  • Art. 12. - Le ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) arrête pour chacun des concours la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites. Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.
    Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
  • III. - Epreuves orales et sportives


  • Art. 13. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, sont organisées par la direction du personnel militaire de la marine, le cas échéant conjointement avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Elles sont publiques.


  • Art. 14. - Les épreuves orales comprennent :
    a) Concours Mathématiques et physique (MP) :
    - deux épreuves de mathématiques ;
    - une épreuve de physique ;
    - une épreuve de < < travaux d'initiative personnelle encadrés > > (TIPE) ;
    - une épreuve de langue vivante étrangère anglais ou allemand sur laquelle les candidats ont composé aux épreuves écrites ;
    b) Concours Physique et chimie (PC) :
    - une épreuve de mathématiques ;
    - deux épreuves de physique ;
    - une épreuve de < < travaux d'initiative personnelle encadrés > > (TIPE) ;
    - une épreuve de langue vivante étrangère anglais ou allemand sur laquelle les candidats ont composé aux épreuves écrites ;
    c) Concours Physique et sciences de l'ingénieur (PSI) :
    - une épreuve de mathématiques ;
    - une épreuve de physique ;
    - une épreuve de < < travaux d'initiative personnelle encadrés > > (TIPE) ;
    - une épreuve de sciences et techniques industrielles (STI) ;
    - une épreuve de langue vivante étrangère anglais ou allemand sur laquelle les candidats ont composé aux épreuves écrites.
    La nature et la forme des épreuves orales sont précisées en annexe I (1).
    La durée des épreuves est fixée par chaque jury. Les coefficients sont les suivants :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/97 Page 5691 a 5693
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  • Art. 15. - Les épreuves sportives de chaque concours, notées de 0 à 20,
    comprennent :
    - une course de vitesse de 100 mètres (hommes) ou de 80 mètres (femmes) ;
    - une course de résistance de 1 000 mètres (hommes) ou de 600 mètres (femmes) ;
    - une épreuve de saut en hauteur ;
    - une épreuve de lancer du poids de 5 kg (hommes) ou de 4 kg (femmes) ;
    - une épreuve de grimper de corde ;
    - une épreuve de natation de 50 mètres nage libre.
    Les modalités d'exécution des épreuves sportives et le barème de la cotation des performances réalisées par les candidats sont fixés en annexe II (1).
    Pour chaque concours, la moyenne générale des notes sur 20 obtenues à ces épreuves est affectée du coefficient 8.


  • Art. 16. - Les épreuves sportives peuvent être passées par les candidats : - soit au cours des épreuves orales ;
    - soit dans le cadre et devant le jury des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire ou à l'Ecole de l'air, ouverts la même année, selon les modalités fixées par les organisateurs de ces concours.
    Dans ce dernier cas, les candidats doivent présenter au président du jury,
    avant la date de clôture des examens oraux, un relevé des performances réalisées.


  • Art. 17. - Les candidats de chaque concours déclarés admissibles sont répartis en séries pour les épreuves orales et sportives s'ils ont choisi de passer celles-ci au cours des épreuves orales.
    Ils reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves orales de la série à laquelle ils appartiennent.
    Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président de la commission d'admission, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive. Cette décision d'exclusion prise par le président de la commission d'admission est sans appel.


  • IV. - Admission


  • Art. 18. - Après la clôture des examens oraux, les listes de classement par ordre de mérite sont établies pour chaque concours MP, PC et PSI par la commission d'admission ad hoc compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives.
    La commission d'admission de chaque concours propose au ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.
    Elle peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu aux épreuves orales ou à l'ensemble des épreuves sportives, une ou plusieurs notes inférieures à trois sur vingt.


  • Art. 19. - Le ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) arrête pour chacun des concours :
    - la liste d'admission à l'Ecole navale ;
    - la liste complémentaire correspondante.
    Les listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.


  • Art. 20. - Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée des concours communs polytechniques, fondée sur la liste des voeux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
    Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités,
    toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole navale en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire en fonction du nombre de places respectivement offertes aux candidats masculins et féminins.
    Les candidats ayant rejoint l'Ecole navale choisissent leur option d'enseignement parmi celles que propose l'école, dans l'ordre de classement au concours au titre duquel ils ont été admis, dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune d'elles pour chaque concours.
    L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour l'option d'enseignement choisie. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
    Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel des concours communs polytechniques.
    Sauf décision particulière du ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
    Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.


  • V. - Dispositions diverses


  • Art. 21. - Les notes attribuées aux candidats à l'écrit et leur rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués lors de l'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et le rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des concours.
    En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par le total des notes de français et, en cas d'égalité des notes de français, par le nombre de points obtenus à l'oral ; ensuite, s'il est nécessaire, par l'âge (le plus jeune ayant priorité) ; enfin, par le plus petit nombre d'années de classes de préparation aux grandes écoles scientifiques.


  • Art. 22. - Le présent arrêté entre en vigueur pour les concours d'admission à partir de 1997. L'arrêté du 27 septembre 1994 relatif au concours d'admission à l'Ecole navale est abrogé à partir du 1er novembre 1996.


  • Art. 23. - Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les annexes I et II qui pourront être demandées à la direction du personnel militaire de la marine, 2, rue Royale, 00351 Armées, seront insérées au Bulletin officiel des armées.
    Elles peuvent, en outre, être délivrées aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (CPBO), Hôtel national des invalides, 75007 Paris.
Fait à Paris, le 8 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

D. Conort