Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret no 97-349 du 16 avril 1997 portant organisation de concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'article 1er de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire,
Arrêtent :
- Art. 1er. - Les concours réservés prévus à l'article 1er du décret du 16 avril 1997 susvisé sont organisés conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.
- Art. 2. - Les concours réservés donnant accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ou dans les disciplines d'enseignement technique et au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel sont organisés par section et, le cas échéant, par option :
1o Concours de recrutement des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général :
Section Philosophie ;
Section Lettres classiques ;
Section Lettres modernes ;
Section Histoire et géographie ;
Section Sciences économiques et sociales ;
Section Langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, hébreu, italien, néerlandais, portugais, russe ;
Section Mathématiques ;
Section Physique et chimie ;
Section Physique et électricité appliquée ;
Section Sciences de la vie et de la terre ;
Section Education musicale et chant choral ;
Section Arts plastiques ;
Section Documentation ;
Section Langue corse ;
Section Langues régionales : basque, breton, catalan, occitan-langue d'oc ; Sections diverses.
2o Concours de recrutement des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique : Section Génie mécanique
Option Construction.
Option Productique.
Option Maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier.
Option microtechniques.Section Génie civil
Option Equipements techniques - Energie.
Option Structures et ouvrages.Section Génie industriel
Option Bois.
Option Structures métalliques.
Option Matériaux moulés.
Option Matériaux souples.
Option Plastiques et composites.
Option Verre et céramique.Section Génie électrique
Option Electronique et automatique.
Option Electrotechnique et énergie.
Option Informatique et télématique.Section Génie chimique
Section Métiers de l'eau
Section Génie optique
Section Industries graphiques
Section Arts appliqués
Section Audiovisuel
Section Technologie
Option Construction mécanique.
Option Construction électrique.
Option Gestion.Section Biotechnologies
Option Biochimie - Génie biologique.
Option Santé - Environnement.Section Sciences et techniques médico-sociales
Section Techniques hospitalières
Section Imagerie médicale
Section Esthétique cosmétique
Section Horticulture
Section Economie et gestion
Option Economie et gestion administrative.
Option Economie et gestion comptable.
Option Economie et gestion commerciale.Section Informatique et gestion
Section Hôtellerie - Tourisme
Option Techniques de production.
Option Techniques de service et d'accueil.
Option Tourisme.Sections diverses
3o Concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade :Section Mathématiques - Sciences physiques
Section Lettres - Histoire
Section Langues vivantes - Lettres
Section Génie mécanique
Option Construction.
Option Productique.
Option Maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier.
Option Maintenance des systèmes mécaniques automatisés.
Option Microtechniques.Section Génie civil
Option Equipements techniques - Energie.
Option Construction et économie.
Option Construction et réalisation des ouvrages.Section Génie industriel
Option Bois.
Option Structures métalliques.
Option Matériaux souples.
Option Plastiques et composites.
Option Construction et réparation en carrosserie.
Option Verre et céramique.Section Génie électrique
Option Electronique.
Option Electrotechnique et énergie.Section Industries graphiques
Section Génie chimique
Section Métiers de l'eau
Section Génie optique
Section Arts appliqués
Section Audiovisuel
Section Biotechnologies
Option Biochimie - Génie biologique.
Option Santé - Environnement.Section Sciences et techniques médico-sociales
Section Esthétique cosmétique
Section Horticulture
Section Communication administrative et bureautique
Section Comptabilité et bureautique
Section Vente
Section Hôtellerie-restauration
Option Organisation et production culinaire.
Option Services et commercialisation.Sections diverses
- Art. 3. - Les jurys des concours réservés sont constitués ainsi qu'il suit :
1o Concours de recrutement des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ou dans les disciplines d'enseignement technique :
Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de concours. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ou par un professeur de l'enseignement supérieur nommé par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges.
Les membres du jury, nommés par le ministre, sont choisis sur proposition du président du jury, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale,
les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et les professeurs certifiés.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
2o Concours de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive :
Le jury est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ou par un professeur de l'enseignement supérieur nommé par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges.
Les membres du jury, nommés par le ministre, sont choisis sur proposition du président du jury, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale,
les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et les professeurs d'éducation physique et sportive.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
3o Concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade :
Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options du concours. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ou par un professeur de l'enseignement supérieur nommé par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges.
Les membres du jury, nommés par le ministre, sont choisis sur proposition du président du jury, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale,
les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
4o Concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation :
Le jury est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ou par un professeur de l'enseignement supérieur nommé par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges.
Les membres du jury, nommés par le ministre, sont choisis sur proposition du président du jury, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale,
les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les professeurs agrégés, les conseillers principaux d'éducation, les professeurs certifiés,
les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
5o Concours de recrutement des conseillers d'orientation-psychologues :
Le jury est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ou par un professeur de l'enseignement supérieur nommé par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges.
Les membres du jury, nommés par le ministre, sont choisis sur proposition du président du jury, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale,
les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur et les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières. - Art. 4. - Chaque concours réservé est constitué d'une épreuve écrite d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission qui repose sur un rapport rédigé par le candidat et relatif à son expérience professionnelle. Ces épreuves sont fixées en annexe du présent arrêté.
- Art. 5. - Le rapport rédigé par le candidat ne doit pas excéder cinq pages dactylographiées. Il est adressé au président du jury, dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par ce dernier.
Ce rapport contient une description des responsabilités d'enseignement,
d'éducation ou d'information et d'orientation qui ont été confiées au candidat dans la limite des huit dernières années, notamment dans sa discipline ou spécialité.
Il peut comprendre également, le cas échéant, une description des activités professionnelles exercées, autres que d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation. - Art. 6. - Les épreuves écrite et orale sont jugées par deux examinateurs au moins, choisis par le président du jury. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de rendre copie blanche ou d'omettre de rendre sa copie à l'issue de l'épreuve écrite entraîne l'élimination du candidat.
L'épreuve d'admission prenant appui sur le rapport mentionné aux articles 4 et 5 ci-dessus, le fait de ne pas faire parvenir ce rapport au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le président du jury entraîne l'élimination du candidat. - Art. 7. - Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après délibération du jury. A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux épreuves, établit, par ordre de mérite, la liste principale des candidats admis au concours et, le cas échéant, la liste complémentaire.
Le ministre chargé de l'éducation arrête, éventuellement par section et option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours. - Art. 8. - Les candidats au concours réservé de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive doivent posséder, à la date de clôture des registres d'inscription, les titres ou diplômes ou attestations justifiant de leur aptitude au sauvetage et au secourisme, prévus à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
- Art. 9. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
CONCOURS RESERVES
A. - Epreuve écrite d'admissibilité
a) Pour les candidats aux concours de recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade :
- rédaction, à partir d'un sujet d'ordre pédagogique, d'une note faisant appel à l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans la ou les discipline(s) du concours ;
b) Pour les candidats au concours de recrutement de conseillers principaux d'éducation :
- rédaction, à partir d'un sujet relatif à l'éducation, d'une note faisant appel à l'expérience professionnelle acquise par le candidat ;
c) Pour les candidats au concours de recrutement de conseillers d'orientation - psychologues :
- rédaction, à partir d'un sujet relatif à l'information et à l'orientation, d'une note faisant appel à l'expérience professionnelle acquise par le candidat.
Durée de l'épreuve : deux heures.
Coefficient 1.B. - Epreuve orale d'admission
Cette épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury.
L'exposé porte sur un sujet proposé par le jury, à partir du rapport mentionné aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Pour l'exposé, le candidat est libre de choisir le plan qui lui paraît le plus efficace.
Le jury apprécie la clarté et la construction de l'exposé. Il apprécie également la culture et les compétences du candidat dans la ou les discipline(s) ou la spécialité du concours auquel il se présente.
Pour la totalité de l'épreuve, le jury tient compte des compétences scientifiques, des qualités d'exposition, d'argumentation et de raisonnement du candidat, plus généralement de la qualité de sa réflexion sur la ou les discipline(s) ou la spécialité de recrutement et sur l'exercice de celle(s)-ci.
En langues vivantes, l'exposé a lieu en français ; l'entretien a lieu dans la langue que le candidat se destine à enseigner.
Pour les sections de recrutement comportant deux disciplines, l'entretien porte pour moitié sur chacune de ces disciplines.
Pour la section de recrutement Langues vivantes - Lettres du concours réservé donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, l'entretien a lieu, pour moitié, dans la langue que le candidat se destine à enseigner.
Durée de la préparation : une heure.
Durée de l'épreuve quarante-cinq minutes maximum (exposé quinze minutes maximum, le candidat pouvant choisir une durée inférieure ; entretien :
trente minutes maximum).
Coefficient 2.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants
des lycées et collèges,
G. Septours
Le ministre de la fonction publique,de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
M. Pochard