Arrêté du 27 mars 1997 portant limitation temporaire des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux à l'occasion du Grand Prix de France de formule 1 de Magny-Cours

Version INITIALE

NOR : EQUA9700537A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 221-1, R.
221-3 et D. 251-1 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1994 portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux les samedis,
dimanches et jours fériés,
Arrête :

  • Art. 1er. - A l'occasion du Grand Prix de France de formule 1 le 29 juin 1997, le trafic sur l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux fait l'objet de mesures de limitation et de régulation spécifiques.


  • Art. 2. - Le nombre total de mouvements de la journée du 29 juin 1997 sur l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux est limité à 100.


  • Art. 3. - La répartition des mouvements et les aéronefs autorisés sur l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux sont définis suivant deux listes : Liste no 1 : atterrissages et décollages du lever du soleil moins 30 minutes à 15 heures UTC ;
    Liste no 2 : atterrissages de 15 heures UTC au coucher du soleil plus 30 minutes.
    Après 15 heures UTC, l'utilisation de l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux sera réservée aux hélicoptères en provenance de Nevers et de Magny-Cours avec priorité aux hélicoptères effectuant une opération de transport public ; le nombre total de mouvements est limité à 60.


  • Art. 4. - 1. Les vols non prévus sur la liste des atterrissages autorisés sur l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux après 15 heures UTC feront l'objet d'un accord de la DGAC (direction de l'aviation civile Nord) et Aéroports de Paris (service Aviation générale).
    2. Des ajustements pourront être apportés aux autorisations prévues à l'article 3 en fonction de l'activité constatée, sous réserve que le nombre total des mouvements de la journée sur l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux ne dépasse pas 100.


  • Art. 5. - Les mesures de limitation et de régulation sont définies dans une circulaire d'information aéronautique publiée par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Les vols à caractère humanitaire ou sanitaire, les aéronefs effectuant des missions de protection des personnes et des biens, les aéronefs militaires ne sont pas concernés par le présent arrêté.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général d'Aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

J.-F. Grassineau