Arrêté du 26 février 1997 fixant le programme et la nature des épreuves du concours interne pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ainsi que la liste des établissements délivrant un diplôme d'ingénieur prévue à l'article 7 du décret no 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines

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NOR : INDA9700037A

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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 88-507 du 29 avril 1988, modifié notamment par le décret no 96-122 du 9 février 1996, portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le concours interne prévu à l'article 4 (I, c) du décret du 29 avril 1988 susvisé, modifié par le décret du 9 février 1996, pour l'accès des fonctionnaires et agents publics de l'Etat au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Le nombre de postes offerts au concours et la date de clôture des inscriptions sont fixés chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
    La date des épreuves, la liste des candidats admis à se présenter au concours interne ainsi que toutes précisions utiles à l'organisation du concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.


  • Art. 3. - Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont indiqués dans le tableau ci-après, chacune de ces épreuves étant notée de 0 à 20.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0067 du 20/03/97 Page 4383 a 4385
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    Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue des épreuves d'admissibilité une note supérieure à 10 sur 20 dans chacune des quatre épreuves.
    A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission, par ordre alphabétique.
    Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 12 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.
    A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats définitivement admis, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes au concours.


  • Art. 4. - Le jury du concours interne, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'industrie, est composé de la manière suivante :
    - un ingénieur général des mines, président ;
    - le directeur général de l'administration et des finances ou son représentant ;
    - le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ou son représentant ;
    - le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ou son représentant ;
    - un directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
    - un ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines ;
    - des examinateurs désignés en raison de leur compétence eu égard aux épreuves d'admissibilité.


  • Art. 5. - Conformément à l'article 7 du décret du 29 avril 1988 susvisé,
    modifié notamment par le décret du 9 février 1996, les candidats recrutés au titre du concours interne sont astreints à une scolarité de trois ans à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai.
    La scolarité obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai est d'une durée d'un an pour les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieur dont la liste est définie à l'article 6 ci-dessous.


  • Art. 6. - La liste des établissements (classés par académie) délivrant un diplôme d'ingénieur prévu à l'article 7 du décret du 29 avril 1988 précité est la suivante :
    Académie d'Aix-Marseille :
    Ecole nationale supérieure de physique de Marseille (ENSPM) ;
    Académie de Bordeaux :
    Ecole nationale supérieure de chimie et physique de Bordeaux (ENSCPB) ;
    Académie de Clermont-Ferrand :
    Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand (ENSCCF) ;
    Académie de Grenoble :
    Ecole nationale supérieure d'hydraulique et mécanique de Grenoble (ENSHMG) ; Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble (ENSIMAG) ;
    Ecole nationale supérieure de physique de Grenoble (ENSPG) ;


    Académie de Lille :
    Ecole nationale supérieure de chimie de Lille (ENSCL) ;
    Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai (ENSTIMD) ;
    Ecole centrale de Lille (EC Lille), anciennement Institut industriel du nord de la France (IDN) ;
    Académie de Lyon :
    Ecole centrale de Lyon (ECL) ;
    Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (EMSE) ;


    Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
    Académie de Montpellier :
    Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier (ENSA Mon) ;
    Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier (ENSCM) ;
    Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;
    Académie de Nancy (Metz) :
    Ecole nationale supérieure des mines de Nancy (EMN) ;


    Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy (ENSEM) ;
    Ecole nationale supérieure de géologie et de prospection minière de Nancy (ENSG Nancy) ;
    Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy (ENSALA) ;


    Académie de Nantes :
    Ecole centrale de Nantes (ECN), anciennement Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes (ENSM) ;
    Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;


    Académie de Paris :
    Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) ;
    Ecole nationale supérieure des mines de Paris (EMP) ;


    Ecole nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP) ;
    Institut national agronomique de Paris-Grignon (INAPG) ;
    Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris (ESPCI) ;
    Ecole nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA) ;


    Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) ;


    Ecole centrale d'électronique (ECE) ;
    Académie de Rennes :
    Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes (ENSAR) ;
    Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) ;
    Académie de Rouen :
    Ecole nationale supérieure d'ingénieurs en génie électrique de Rouen - Mont-Saint-Aignan (ESIGEMEC) ;


    Académie de Strasbourg :
    Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires de Strasbourg (ENITRTS) ;
    Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (ENSAIS) ;
    Ecole européenne des hautes études des industries chimiques de Strasbourg (EHICS) ;
    Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse (ENSC MU) ;
    Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg (ENSPS) ;
    Académie de Toulouse :
    Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse (ENSAT) ;
    Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique,
    d'informatique, d'hydraulique de Toulouse (ENSEEIHT) ;


    Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse (ENSCT) ;
    Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;
    Académie de Versailles ;
    Ecole polytechnique (EP) ;
    Ecole supérieure d'électricité (ESE) ;


    Ecole supérieure d'optique d'Orsay (ESO) ;


    Ecole centrale des arts et manufactures de Paris (ECP).


  • Art. 7. - L'arrêté du 23 novembre 1989 fixant le programme et la nature des épreuves du concours interne pour le recrutement des ingénieurs de l'industrie et des mines ainsi que les modalités de stage est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'administration et des finances du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 1997.

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et des finances :

Le sous-directeur,

A. Igonin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto