Arrêté du 24 janvier 1997 portant création d'un traitement automatisé relatif à l'activité des agents huissiers du Trésor

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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu les articles L. 258 à L. 261 du livre des procédures fiscales ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret no 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ;
Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi du 9 juillet 1991 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 décembre 1996 portant le numéro 96-113,
Arrête :

  • Art. 1er. - La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé dénommé Agent huissier du Trésor (A.H.T.), dont l'objet est de permettre aux agents huissiers du Trésor de gérer les actes de poursuites dont ils ont la charge au moyen d'outils de bureautique.
    L'application permettra également l'organisation des tournées des huissiers du Trésor, l'édition des documents destinés aux redevables et la communication d'informations aux postes comptables.
    Le traitement est susceptible d'être mis en oeuvre par les agents huissiers du Trésor.


  • Art. 2. - Les informations reçues du comptable du Trésor sont :
    - l'identité du redevable : nom, prénom, raison sociale le cas échéant,
    adresse d'imposition ;
    - la créance : montant (principal, majoration, frais et intérêts) et nature ;
    - le titre exécutoire : nature et date ;
    - les poursuites : nature des poursuites à exercer ;
    - le cas échéant, les renseignements disponibles nécessaires à l'exercice des poursuites : références de l'employeur, des tiers détenteurs, des tiers saisis, références des comptes bancaires, des coffres-forts, des valeurs mobilières et droits d'associés, immatriculation et marque des véhicules.
    Les informations sont destinées au redevable poursuivi. Cependant, l'agent huissier du Trésor peut communiquer au tiers saisi l'identité du redevable,
    la nature et le montant de la créance.
    Les informations collectées par l'agent huissier du Trésor et restituées au comptable sont :
    - les résultats des poursuites ;
    - les renseignements qui ont pu être collectés par l'agent huissier du Trésor à l'occasion de son intervention : références de l'employeur, des tiers détenteurs, des tiers saisis, références des comptes bancaires, des coffres-forts, des valeurs mobilières et droits d'associés, immatriculation et marque des véhicules.
    Les informations administratives et statistiques transmises par l'agent huissier du Trésor au comptable à l'origine des poursuites et au comptable centralisateur sont le poste comptable à l'origine des poursuites,
    l'identifiant de l'huissier, le type de produits, la nature de la poursuite, les bases de liquidation des frais mis à la charge des redevables et des indemnités allouées à l'agent huissier du Trésor.
    Les informations seront conservées jusqu'à la clôture du dossier.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations traitées sont, dans les conditions définies à l'article 2 :
    - l'agent huissier du Trésor chargé de la réalisation de la saisie ;
    - le tiers saisi ;
    - les agents habilités du poste comptable à l'origine des poursuites ;
    - les agents habilités du poste comptable centralisateur.


  • Art. 4. - Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du poste comptable auquel est rattaché l'agent huissier du Trésor.


  • Art. 5. - Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au traitement mis en place.


  • Art. 6. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

M. Gonnet