Arrêté du 24 février 1997 fixant les modalités de la consultation générale des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires centraux des agences d'insertion des départements d'outre-mer

Version INITIALE

NOR : DOME9700001A

Le ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifiée notamment par l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11, alinéa 2 ;
Vu le décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'agence d'insertion de la Guadeloupe ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'agence d'insertion de la Guyanne ; Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'agence d'insertion de la Martinique ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'agence d'insertion de la Réunion, Arrête :

  • Art. 1er. - Une consultation générale des personnels est organisée dans chaque agence d'insertion des départements d'outre-mer afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de chacun de ces établissements ainsi que le nombre de sièges attribués à ces organisations syndicales.
    Chaque électeur est invité à indiquer par son vote l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire central. La date de la consultation est fixée par chaque directeur d'agence d'insertion.


  • Art. 2. - Sont électeurs tous les agents occupant des emplois permanents à l'agence d'insertion qui organise la consultation ainsi que ceux qui y sont détachés ou mis à disposition par une autre administration ou un autre établissement public de l'Etat.
    Sont également électeurs les personnels en congé de maladie, de longue maladie, de longue durée et de grave maladie, en congé de maternité, en congé parental et en congé d'adoption.
    Ne sont pas électeurs les agents en position de disponibilité ou de congé sans rémunération, les agents sous les drapeaux ainsi que les personnels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée.


  • Art. 3. - Les organisations syndicales qui souhaitent se présenter à la consultation électorale doivent en informer par écrit le directeur de l'agence d'insertion concerné dans un délai de huit jours francs à compter de la publication du présent arrêté.


  • Art. 4. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de chaque agence d'insertion et affichée dans les locaux des services quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Dans les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
    Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
    Le directeur de l'agence d'insertion concerné statue sans délai sur les réclamations.


  • Art. 5. - Il est institué un bureau de vote central dans chaque agence d'insertion.
    Des bureaux de vote locaux pourront être créés en tant que de besoin par le directeur de l'agence.
    Le directeur de l'agence d'insertion intéressé désigne un président dans chaque bureau de vote.
    Le président est assisté d'un secrétaire et de son suppléant, désignés par ses soins.
    Chacune des organisations syndicales se présentant à la consultation peut nommer un délégué au sein du bureau de vote.
    Chaque bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent lors des opérations électorales.
    Il procède au dépouillement du scrutin et rédige le procès-verbal. Le bureau de vote central proclame les résultats selon les modalités fixées à l'article 10 ci-après.


  • Art. 6. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
    Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de l'agence et pendant les heures de service. Le scrutin est ouvert pendant six heures au moins. Les heures d'ouverture et de clôture sont fixées par le directeur de chaque établissement.
    Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.


  • Art. 7. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes : les bulletins de vote au nom des organisations syndicales et les enveloppes nécessaires sont établis par l'agence et transmis aux électeurs appelés à voter par correspondance huit jours francs avant la date fixée pour les élections.
    Sont appelés à voter par correspondance les agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 2, ainsi que ceux qui en auront fait la demande auprès du directeur concerné :
    L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine ;
    Il place cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant mention de la nature du scrutin, sur laquelle sont inscrits ses nom, prénom, affectation et qui sera revêtue de sa signature.
    Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3). L'enveloppe no 3, qu'elle soit remise directement ou adressée par voie postale, doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.


  • Art. 8. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent, au siège de l'agence, de la manière suivante :
    1. A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par cette voie. Les enveloppes no 3 puis no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège ;
    2. Sont mises à part, sans être ouvertes, et annexées au procès-verbal :
    - les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
    - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    - les enveloppes no 1 portant un signe distinctif ;
    - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.


  • Art. 9. - Le même jour, le bureau de vote procède au dépouillement de l'ensemble des votes.
    Sont considérés comme nuls et n'entrant pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :
    - les bulletins blancs ;
    - les bulletins sur lesquels les votants se font connaître ;
    - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes autres que celles fournies par l'agence d'insertion ;
    - les bulletins et enveloppes portant des signes de reconnaissance ;
    - les bulletins désignant des organisations syndicales différentes contenus dans la même enveloppe.
    Les bulletins multiples désignant la même organisation syndicale ne comptent que pour un seul vote.


  • Art. 10. - Au vu des résultats obtenus, la répartition des sièges entre les organisations syndicales au sein de chaque comité technique paritaire central s'effectue de la façon suivante :
    Le bureau de vote central de chaque agence d'insertion définit le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité.
    Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation.
    Après la proclamation des résultats, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine pour chaque agence la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants et le nombre de sièges qui lui revient.
    Cet arrêté impartit un délai aux organisations syndicales pour la désignation de leurs représentants.


  • Art. 11. - Les contestations sur la validité de la consultation des personnels sont portées devant le directeur de l'agence d'insertion concerné dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.


  • Art. 12. - Le directeur de l'agence d'insertion de la Guadeloupe, le directeur de l'agence d'insertion de la Guyane, le directeur de l'agence d'insertion de la Martinique et le directeur de l'agence d'insertion de la Réunion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. Paul