Avis no 97-9 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 février 1997 sur le projet de décret sur l'interconnexion prévu par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications

Version INITIALE

NOR : ARTL9700004V

  • L'Autorité de régulation des télécommunications,
    Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
    34-8 et L. 36-5 ;
    Vu la demande d'avis du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, reçue le 8 janvier 1997 ;
    Après en avoir délibéré le 21 février 1997,


    Sur le contexte de l'élaboration du projet de décret :
    Note que le projet de décret qui lui est soumis pour avis fait suite à une consultation publique menée en 1996 sur la base d'une première version de projet du décret.
    A pris connaissance de l'avis relatif à l'interconnexion, en date du 18 décembre 1996, que le groupe d'expertise économique présidé par M. Champsaur, directeur général de l'INSEE, a formulé, dans le cadre de cette consultation menée par le ministre, ainsi que d'observations également formulées dans ce cadre par les opérateurs et les associations professionnelles concernées.
    A en particulier noté que le groupe d'expertise identifie deux points qu'il estime essentiels dans la phase initiale d'ouverture des marchés :
    - en matière de dégroupage de l'offre, la nécessité que les modalités d'accès aux points de commutation, et tout particulièrement aux commutateurs de raccordement d'abonnés, soient intégrés dans la première version du catalogue ;
    - en matière de régulation des prix du catalogue, la nécessité que soient engagés sans tarder les travaux nécessaires au passage, à un horizon rapproché, aux coûts moyens incrémentaux de long terme et l'importance attachée, pour la fixation des prix initiaux, aux comparaisons internationales, qui conduisent à des niveaux de prix sensiblement plus faibles que ceux qui résulteraient de coûts historiques, même prévisionnels. A entendu, sur la nouvelle version du projet de décret qui lui est soumise pour avis, les principaux opérateurs et associations professionnelles concernées lors d'auditions effectuées les 22, 23 et 24 janvier 1997, et a pris connaissance de leurs contributions écrites ; a également entendu le président et un membre du groupe d'expertise.


    Sur le projet de décret :
    L'Autorité de régulation des télécommunications :
    - note que le projet de décret fixe les conditions générales et les principes tarifaires auxquels doivent satisfaire les accords d'interconnexion entre tous les opérateurs, mais également des dispositions spécifiques s'appliquant aux opérateurs puissants ; note également que la mesure transitoire prévue par l'article 18 du projet de décret impose à France Télécom la publication d'une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications, avant même que France Télécom ne soit inscrite sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 ;
    - comprend que plusieurs dispositions du titre II du projet de décret ont un caractère transitoire et s'appliquent au catalogue initial de France Télécom, seul opérateur puissant sur le marché au 1er janvier 1998 ;
    - marque son accord sur cette démarche, qui répond à la volonté, partagée par l'Autorité de régulation des télécommunications, de donner dans le cadre du décret la meilleure visibilité possible sur les conditions dans lesquelles les opérateurs entrant sur le marché français des télécommunications pourront s'interconnecter au réseau de France Télécom ;
    - prévoit qu'il sera nécessaire, au-delà du catalogue initial de France Télécom, d'adapter les modalités techniques et financières de mise en oeuvre des obligations spécifiques qui pèsent dans le domaine de l'interconnexion sur les opérateurs puissants, afin de tenir compte de l'évolution du marché de l'interconnexion, et propose en conséquence des modifications des articles 15 et 16 du projet de décret.
    L'Autorité de régulation des télécommunications a principalement porté son attention sur les points suivants :
    1o Séparation comptable et non-discrimination prévues à l'article 7 du projet de décret :
    L'Autorité de régulation des télécommunications :
    - considère comme essentiel de préciser dans le décret que les opérateurs puissants, et donc en premier lieu France Télécom, doivent utiliser pour la fourniture de leurs services de détail leurs propres capacités d'interconnexion dans des conditions équivalentes à celles offertes à leurs concurrents. En particulier les modalités de mise en oeuvre de cette disposition, qui figure déjà dans son principe au cahier des charges de France Télécom, devront être définies dans les cahiers des charges annexés aux autorisations qui lui seront délivrées en application des articles L.
    33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et dont l'Autorité de régulation des télécommunications contrôlera l'application conformément au 3o de l'article L. 36-7 du même code ; cette disposition s'appliquera, le moment venu, aux autres opérateurs puissants ;
    - propose en conséquence des modifications de l'article 7 du projet de décret.
    2o Dégroupage de l'offre des opérateurs puissants prévu à l'article 10 du projet de décret :
    a) Architecture :
    L'Autorité de régulation des télécommunications :
    - confirme l'importance du principe de dégroupage de l'offre d'interconnexion pour les opérateurs puissants et se déclare favorable au principe d'un accès direct aux commutateurs de raccordement d'abonnés,
    condition essentielle du développement de la concurrence en France, notamment sur la boucle locale ;
    - considère toutefois que la disposition prévoyant que l'interconnexion à chacun des commutateurs de raccordement d'abonnés permet d'accéder à tous les abonnés de l'opérateur ne correspond pas à l'organisation réelle des réseaux de télécommunications. En effet, les commutateurs de raccordement d'abonnés ne sont normalement pas conçus pour permettre l'acheminement de la totalité des volumes de trafic que devrait générer l'interconnexion entre opérateurs sous l'effet du développement de la concurrence ; les commutateurs de hiérarchie supérieure doivent par contre être dimensionnés de façon à pouvoir acheminer à tout moment le trafic prévisible ;
    - estime néanmoins que l'interconnexion à un commutateur d'abonnés doit tenir compte de la réalité du réseau et en particulier de l'existence éventuelle de liens directs avec d'autres commutateurs d'abonnés au sein d'une même zone géographique et que, dans ce cas, elle ne doit pas limiter l'accès aux seuls abonnés directement raccordés sur ce commutateur, mais doit l'étendre à l'ensemble des abonnés accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure ;
    - propose en conséquence des modifications de l'article 10 du projet de décret.
    b) Solution tarifaire équivalente :
    L'Autorité de régulation des télécommunications :
    - prend acte du fait qu'il existe inévitablement un certain nombre de commutateurs de raccordement d'abonnés non directement accessibles. Le catalogue d'interconnexion des opérateurs puissants devra contenir une liste des commutateurs de raccordement d'abonnés qui ne sont pas ou ne seront plus ouverts à l'interconnexion au cours des prochaines années. Cette liste sera périodiquement mise à jour ;
    - estime que ce nombre de commutateurs non directement accessibles résultant de la situation du réseau de France Télécom au 1er janvier 1998 doit aller en se réduisant, et que ce nombre doit à terme être également faible pour l'ensemble des opérateurs puissants sur le marché ;
    - souligne que les opérateurs puissants doivent être à même de faire les investissements nécessaires au développement de leur réseau ;
    - estime que, même si les opérateurs nouveaux entrants sont susceptibles de s'interconnecter majoritairement aux centres de transit puis, de manière complémentaire, aux commutateurs de raccordement d'abonnés en fonction du volume et de la répartition de leur trafic, il est néanmoins nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour les commutateurs de raccordement d'abonnés fermés transitoirement à l'interconnexion, lorsque le trafic prévisible le requiert ;
    - remarque que la proposition de simulation tarifaire figurant dans le projet de décret ne tient pas compte, du fait de son caractère systématique, de la réalité technique et économique des réseaux ; qu'elle pourrait conduire durablement à l'instauration de tarifs ne reflétant pas la réalité des coûts ; qu'elle n'est en conséquence pas suffisamment incitatrice à l'investissement des opérateurs puissants dans des infrastructures avancées de télécommunications ;
    - propose donc un mécanisme tenant compte de l'intérêt potentiel pour les opérateurs d'accéder directement aux commutateurs concernés : si les trafics d'interconnexion prévisibles en provenance ou à destination de commutateurs d'abonnés fermés le justifient, les opérateurs puissants sont tenus d'établir l'offre transitoire faisant appel au mécanisme de simulation tarifaire que le projet de décret prévoit de manière systématique dans sa version actuelle ;
    ce dispositif permet à la fois de ne pas faire trop longtemps peser sur les autres opérateurs cette restriction technique et d'inciter les opérateurs puissants à la modernisation de leur réseau ;
    - propose en conséquence des modifications de l'article 10 du projet de décret.
    c) Commutateurs internationaux :
    L'Autorité de régulation des télécommunications :
    - considère que les services d'interconnexion pour les communications internationales seront le segment de marché de services d'interconnexion sur lequel les prix s'établiront le plus rapidement par des mécanismes de marché ;
    - rappelle en effet que la directive relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) a fait l'objet d'une position commune du conseil des ministres des télécommunications en date du 18 juin 1996 et devrait entrer en vigueur, sous réserve de son adoption formelle, le 1er janvier 1998. Ce texte permet à l'ensemble des opérateurs de télécommunications disposant, dans l'un des pays de l'Espace économique européen, d'une licence leur ouvrant des droits en matière d'interconnexion, de demander, dans les mêmes conditions que les opérateurs autorisés en France, l'accès à l'ensemble des services d'interconnexion disponibles. La mise en oeuvre de cette directive devrait accélérer l'établissement d'un marché concurrentiel des services d'interconnexion internationaux. Note que l'accord sur les télécommunications de base conclu le 15 février 1997 dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce devrait contribuer à amplifier ce phénomène ;
    - propose en conséquence de ne pas faire figurer l'accès direct aux commutateurs internationaux dans la liste des services d'interconnexion devant au minimum être inclus dans le catalogue d'interconnexion. Cette proposition doit être assortie des contreparties suivantes :
    - l'accès direct aux commutateurs internationaux des opérateurs puissants constitue une demande d'interconnexion raisonnable telle que la définit l'article L. 34-81 du code des postes et télécommunications, qui doit être couverte par le principe de dégroupage ; le champ d'application du principe de dégroupage doit donc être élargi dans le décret pour couvrir l'ensemble des services d'interconnexion afin d'inclure en particulier l'accès direct aux commutateurs internationaux (art. 6, 2e al., et art. 10, 1er al.) ;
    - le catalogue d'interconnexion de France Télécom devra comprendre au minimum une offre d'accès à l'international via les centres de transit ou la solution technique équivalente ;
    - l'Autorité de régulation des télécommunications dressera régulièrement un bilan permettant de suivre l'évolution réelle de la concurrence sur le marché des services d'interconnexion internationaux.
    3o Les dispositions relatives aux liaisons louées (art. 4 et 11 du projet de décret) :
    L'Autorité de régulation des télécommunications :
    - note que le projet de décret prévoit, d'une part, que les conditions de fourniture des liaisons louées entre opérateurs de réseaux ouverts au public figurent dans les conventions d'interconnexion, d'autre part, que le catalogue d'interconnexion des opérateurs puissants contient pour les opérateurs de réseaux ouverts au public une offre d'aboutement de liaisons louées ;
    - souligne qu'il est nécessaire de s'assurer que les opérateurs de réseaux ouverts au public pourront offrir un service de liaisons louées de bout en bout. Le projet de décret, en sa rédaction actuelle, n'imposant aux opérateurs puissants d'inscrire à leur catalogue qu'une offre d'aboutement,
    il est nécessaire de prévoir que cette offre soit complétée par un service de demi-liaisons louées dont les conditions de mise à disposition seront déterminées dans le cadre des conventions d'interconnexion ;
    - propose en conséquence des modifications de l'article 11 du projet de décret.
    4o La méthode initiale pour évaluer les tarifs d'interconnexion, prévue à l'article 14 du projet de décret :
    L'Autorité de régulation des télécommunications :
    - constate que le premier alinéa de l'article établit comme principe général que ces tarifs sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée et que le deuxième alinéa, qui a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de ce principe général,
    introduit une autre base pour évaluer les tarifs d'interconnexion : les références internationales. Il en résulte que la rédaction de ces deux alinéas doit être clarifiée ;
    - souhaite pouvoir recourir dès la méthode initiale, en complément des informations issues de la comptabilité de ces opérateurs, aux références internationales afin d'être en mesure de mettre en oeuvre les recommandations préconisées sur cette question par le groupe d'expertise économique ;
    - considère en effet que ces recommandations constituent la référence actuelle la plus appropriée lui permettant d'évaluer les tarifs d'interconnexion selon la méthode initiale ;
    - propose en conséquence une modification de l'article 14 du projet de décret.
    5o L'évolution de la méthode, prévue à l'article 15 :
    L'Autorité de régulation des télécommunications :
    - comprend que, si les termes du projet de décret ne font pas explicitement référence au concept de coûts moyens incrémentaux de long terme, concept économique non encore formalisé, la méthode définie à l'article 15 correspond bien à celle fondée sur cette notion, dont le groupe d'expertise économique a préconisé la mise en oeuvre. Cette méthode doit concilier, d'une part, un modèle technico-économique de construction et d'exploitation de réseau et,
    d'autre part, les données issues de la comptabilité de l'opérateur puissant concerné ;
    - approuve cette orientation devant permettre d'aboutir à une méthode favorisant une meilleure efficacité à long terme des coûts pris en compte ;
    - va définir un calendrier et un contenu pour son programme de travail afin d'introduire la prise en compte des coûts moyens incrémentaux de long terme dans la détermination des tarifs d'interconnexion applicables à partir du 1er janvier 1999.
    6o La révision de la méthode, prévue à l'article 16 :
    L'Autorité de régulation des télécommunications :
    - estime qu'elle doit arrêter la méthode prévue à l'article 16 dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15, après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique ;
    - souligne que le calendrier de passage à cette dernière méthode sera fonction du service d'interconnexion considéré et du caractère plus ou moins concurrentiel du segment du marché de l'interconnnexion associé ;
    - propose en conséquence une modification de l'article 16 du projet de décret.
    7o Les fournisseurs de service téléphonique au public (art. 11 et 13 :
    L'Autorité de régulation des télécommunications :
    - considère que la liste des services d'interconnexion devant au minimum figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs puissants contient des services qui n'ont pas d'objet pour des fournisseurs de service téléphonique au public non autorisés à établir leur propre infrastructure ; elle propose en conséquence des modifications de l'article 11 du projet de décret ;
    - estime de manière plus générale que le projet de décret ne précise pas les modalités de mise en oeuvre de la différenciation introduite par la loi entre les opérateurs de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de service téléphonique au public ; elle propose en conséquence une modification de l'article 13 relatif à la pertinence des coûts.
    8o Accès spéciaux (art. 18) :
    L'Autorité de régulation des télécommunications propose d'étendre le champ de l'application de la mesure transitoire de l'article 18 du projet de décret afin de soumettre France Télécom aux obligations de fourniture d'accès spéciaux vis-à-vis des fournisseurs de services et des utilisateurs sans attendre son inscription sur la liste prévue par l'article L. 36-7 (7o).
    9o Autres modifications :
    L'Autorité de régulation des télécommunications propose par ailleurs quelques modifications rédactionnelles aux articles 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 17.
    Sur l'approbation du catalogue de France Télécom :
    Le projet de décret prévoit, en cohérence avec la directive 96/19/CE de la Commission européenne du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications, que le catalogue d'interconnexion de France Télécom devra être publié avant le 1er juillet 1997. Néanmoins, pour répondre aux voeux des opérateurs, tant des nouveaux entrants que de France Télécom, l'Autorité de régulation des télécommunications a arrêté un programme de travail devant permettre, après consultation des opérateurs concernés, l'approbation d'une première version du catalogue d'interconnexion de France Télécom, comprenant la plupart des services d'interconnexion prévus par le décret, avant la fin du mois de mars 1997.
    L'Autorité de régulation des télécommunications utilisera le délai complémentaire jusqu'au 1er juillet 1997 pour apporter des précisions concernant les fournisseurs de service téléphonique au public, ainsi que des précisions sur les services et fonctionnalités complémentaires prévus au deuxième alinéa de l'article 11 du projet de décret. Ces services seront ainsi inclus dans le catalogue applicable au 1er janvier 1998.
    Ce catalogue d'interconnexion devra être modifié et approuvé régulièrement par l'Autorité de régulation des télécommunications. Une révision au minimum annuelle de l'offre catalogue paraît nécessaire au cours des premières années d'ouverture à la concurrence du marché français. Ainsi, l'Autorité de régulation des télécommunications engagera les travaux nécessaires à une première révision du catalogue complet avant le 1er juillet 1998.
    En conclusion, l'Autorité de régulation des télécommunications :
    - souligne que le respect du calendrier souhaité par l'ensemble des acteurs l'a conduite à anticiper la prise en compte de ses propositions de modification du projet de décret dans les discussions en cours sur le catalogue d'interconnexion de France Télécom ;
    - émet un avis favorable, compte tenu des observations formulées ci-dessus et sous réserve des modifications proposées en annexe, sur le projet de décret sur l'interconnexion.
    Fait à Paris, le 21 février 1997.



  • A N N E X E

    PROPOSITIONS DE MODIFICATION AU PROJET DE DECRET SUR L'INTERCONNEXION PREVU PAR L'ARTICLE L. 34-8 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (1)

    Visas


    < < Le Premier ministre,
    < < Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace ;
    < < Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 34-8, L. 36-5, L. 36-7 et L. 36-8 ;
    < < Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du février 1997 ;
    < < Vu l'avis no 97-9 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 février 1997,
    < < Décrète : > >
    Projet de décret sur l'interconnexion prévu par l'article L. 34-8

    du code des postes et télécommunications


    TITRE Ier

    PRINCIPES S'APPLIQUANT A TOUS LES OPERATEURS


    Article 1er

    Dispositions générales


    Sans changement.


    Article 2

    Respect des exigences essentielles


    Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles, et en particulier :
    - la sécurité de fonctionnement des réseaux ;
    - le maintien de l'intégrité des réseaux ;
    - l'interopérabilité des services, y compris pour garantir contribuer à une qualité de service de bout en bout ;
    - la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en la matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
    Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
    Les opérateurs se conforment, le cas échéant, aux spécifications techniques adoptées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications par l'Autorité de régulation des télécommunications en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.
    Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement.
    Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.

    Article 3

    Interface d'interconnexion


    Les interfaces d'interconnexion sont définies par les opérateurs dans le cadre des accords d'interconnexion.
    Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation.
    A l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion peuvent être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications. La définition des interfaces d'interconnexion concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article 1er.
    Conformément à l'article 2, l'Autorité de régulation des télécommunications adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion doivent être conformes en vue de garantir le respect des exigences essentielles et de contribuer à la qualité de service de bout en bout.
    Une interface d'interconnexion ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation des télécommunications au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes.
    Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation.
    En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion, sur ses modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.
    Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.


    Article 4

    Contenu des conventions


    Sans changement.


    Article 5

    Non-discrimination et principes tarifaires


    Sans changement.


    TITRE II

    PRINCIPES S'APPLIQUANT AUX OPERATEURS FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE EN APPLICATION DU 7o DE L'ARTICLE L. 36-7 DU CODE

    PREMIERE PARTIE


    Article 6

    Principes généraux


    Ces opérateurs sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue décrivant une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'autorité de régulation des télécommunications.
    Ces opérateurs ne peuvent invoquer l'existence d'une offre inscrite au catalogue pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion qui n'auraient pas été prévues par leur catalogue, notamment les conditions d'accès direct aux commutateurs internationaux. Toute condition d'interconnexion qui n'aurait pas été prévue par le catalogue de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion.
    Les offres inscrites au catalogue publié par ces opérateurs contiennent des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'utilisateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes.
    Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'interconnexion sont fournies aux autres opérateurs dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que celles que ces opérateurs fournissent à leurs propres services ou à ceux de leurs filiales et partenaires. Ils informent les autres opérateurs des modifications de leurs offres d'interconnexion avec un préavis au moins égal à six mois, sauf si l'autorité de régulation des télécommunications en décide autrement.


    Article 7

    Non-discrimination et séparation comptable


    Ces opérateurs fournissent l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires.
    Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent, à conditions équivalentes, aux autres opérateurs, notamment la qualité technique des prestations, les délais de mise à disposition et la disponibilité de ces prestations, doivent être équivalentes à celles retenues le cas échéant pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires. Ces dernières sont définies dans des accords d'interconnexion.
    Les conditions qui s'appliquent à ces opérateurs pour leur propre accès aux éléments de leur réseau sont définies aux paragraphes l et m des cahiers des charges des autorisations qui leur sont délivrées ; le contrôle du respect des obligations correspondantes est assuré par l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-7 (3o) du code des postes et télécommunications.
    Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent à leurs propres services ou à leurs filiales ou partenaires sont décrites suivant les cas dans des accords ou conventions d'interconnexion.
    Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
    Ces opérateurs tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités d'interconnexion, dont les spécifications sont établies dans les conditions visées à l'article 8. Celle-ci a pour objet de valoriser les activités,
    services et éléments de réseaux utilisés par ces opérateurs à leur prix de cession externe ou, à défaut, par référence aux tarifs pratiqués par ces opérateurs à l'égard des utilisateurs ou des opérateurs qui s'interconnectent à leur réseau.
    Cette comptabilité séparée permet en particulier d'identifier les types de coûts suivants :
    - les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres utilisateurs et pour les services d'interconnexion ; ces éléments de réseau sont notamment les éléments des commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l'ensemble de ces services ;
    - les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d'interconnexion ;
    - les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par ces seuls services ;
    - les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l'une des catégories précédentes.
    Le éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière.


    Article 8

    Systèmes de comptabilisation des coûts


    Sans changement.


    Article 9

    Interfaces d'interconnexion


    Sans changement.

    DEUXIEME PARTIE


    Article 10

    Principe de dégroupage de l'offre


    Les conditions techniques et tarifaires des services d'interconnexion inscrites au catalogue d'interconnexion de ces opérateurs doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs aux services d'interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour que l'on puisse s'assurer que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des éléments strictement liés à la prestation demandée.
    En application de ce principe, ces opérateurs doivent en particulier offrir dans leur catalogue d'interconnexion un accès :
    - à leurs commutateurs de raccordement d'abonnés ;
    - à leurs commutateurs de hiérarchie supérieure ou à une solution technique équivalente ;
    - à leurs commutateurs internationaux.
    L'interconnexion à chacun de ces un commutateurs ou solution technique équivalente de raccordement d'abonnés permet d'accéder à tous les abonnés de l'opérateur qui sont accessibles sans transiter par un commutateur de hiérarchie supérieure.
    Lorsque l'un de ces opérateurs ne peut offrir l'accès à un commutateur de raccordement d'abonnés pour des raisons techniques, cet opérateur doit inscrire à son catalogue une offre transitoire équivalente qui permet à l'opérateur demandeur de bénéficier d'une tarification reflétant les coûts qu'il aurait supportés pour acheminer ces communications vers ce commutateur d'abonnés en l'absence de ces contraintes techniques. L'offre transitoire,
    approuvée par l'Autorité de régulation des télécommunications, mentionne les commutateurs concernés.
    Le catalogue d'interconnexion de ces opérateurs comporte la liste des commutateurs de raccordement d'abonnés qui ne sont pas ouverts à l'interconnexion pour des raisons techniques justifiées, ainsi que le calendrier prévisionnel selon lequel les abonnés concernés seront raccordés à des commutateurs de raccordement d'abonnés ouverts. Toutefois, lorsque les flux de trafic prévisibles des autres opérateurs en provenance ou à destination des abonnnés raccordés à un commutateur de cette liste le justifient, l'opérateur puissant est tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'établir pour ce commutateur une offre transitoire. Celle-ci permet à l'opérateur demandeur de disposer d'une tarification visant à refléter les coûts qu'il aurait supportés pour acheminer les communications à destination ou en provenance, d'une part, des abonnés raccordés à ce commutateur et, d'autre part, des abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure.


    Article 11

    Catalogue d'interconnexion


    Les catalogues d'interconnexion de ces opérateurs doivent au minimum inclure les prestations et éléments suivants, d'une part, pour les exploitants de réseau ouvert au public et, d'autre part, pour les prestataires de service téléphonique au public :
    - services d'acheminement du trafic commuté, offrant des accès techniques et des options tarifaires permettant de mettre en oeuvre le principe de dégroupage de l'offre tel que défini à l'article 9 10 ;
    - services et fonctionnalités complémentaires et avancés (y compris en tant que de besoin l'accès aux ressources des réseaux intelligents), et modalités contractuelles associées, suivant une liste arrêtée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation du comité de l'interconnexion ;
    - modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur permettant d'assurer l'égalité d'accès ;
    - description de l'ensemble des points physiques d'interconnexion et des conditions d'accès à ces points lorsque c'est l'opérateur tiers qui fournit la liaison d'interconnexion ;
    - conditions techniques et tarifaires de prestation des liaisons de raccordement aux points d'interconnexion de l'opérateur tiers, et pour le cas où ce dernier souhaiterait fournir cette liaison, les conditions techniques et tarifaires comprenant notamment l'offre aux opérateurs tiers d'un accès physique et logique aux points d'interconnexion de ces opérateurs et dans le cas où l'opérateur tiers ne souhaite pas assurer cette liaison, les conditions techniques et financières de sa prestation par ces opérateurs ;
    - description complète des interfaces d'interconnexion proposées au catalogue d'interconnexion, et notamment le protocole de signalisation utilisé à ces interfaces, et ses conditions de mise en oeuvre :
    - en tant que de besoin, les conditions techniques et financières de l'accès aux ressources de l'opérateur en vue de l'offre de services avancés de télécommunications (réseaux intelligents) ;
    - services d'aboutement de liaison louées pour les opérateurs de réseaux ouverts au public, les conventions d'interconnexion déterminant les conditions de mise à disposition du service d'interconnexion permettant d'assurer un service de liaisons louées de bout en bout.
    Les catalogues de ces opérateurs pour les fournisseurs de service téléphonique au public doivent inclure les prestations et éléments énumérés ci-dessus qui tiennent compte des droits et obligations propres à ces fournisseurs.
    L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander, après consultation du comité de l'interconnexion, à l'un de ces opérateurs de réviser son catalogue, et notamment d'ajouter ou de modifier des prestations inscrites à son catalogue, lorsque ces compléments ajouts ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en oeuvre des principes de non-discrimination et d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts et ainsi que des besoins de la communauté des opérateurs.

    TROISIEME PARTIE


    Principes tarifaires

    Article 12

    Principes tarifaires


    Les tarifs des services d'interconnexion offerts par ces opérateurs, qu'ils soient inclus dans leur catalogue d'interconnexion ou offerts en sus,
    rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et réflètent les coûts correspondants. Ces opérateurs doivent être en mesure de montrer que leur tarif d'interconnexion reflète effectivement les coûts.
    Pour les prestations contenues dans les conventions d'interconnexion ne figurant pas au catalogue d'interconnexion défini à l'article 10 11,
    l'autorité de régulation peut demander à ces opérateurs tout élément d'information lui permettant d'apprécier si les tarifs contenus dans la convention pour ces prestations reflètent les coûts.
    Les tarifs d'interconnexion doivent reposer sur les principes suivants :
    1. Les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d'interconnexion ;
    2. Les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme, c'est-à-dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l'hypothèse d'un maintien de la qualité de service ;
    3. Les tarifs incluent une contribution équitable, conformément au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux services d'interconnexion et aux autres services, dans le respect des principes de pertinence des coûts énoncés à l'article 14 13 et de l'équilibre économique de l'opérateur ;
    4. Les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux investis pour les investissements utilisés fixée dans les conditions de l'article 15 17 ;
    5. Les tarifs peuvent faire l'objet d'une modulation horaire pour tenir compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation du réseau général de l'opérateur ;
    6. Les tarifs unitaires applicables pour un service d'interconnexion sont indépendants du volume ou de la capacité des éléments du réseau général utilisée par ce service ;
    7. Les unités de tarification doivent correspondre aux besoins des opérateurs interconnectés.


    Article 13

    Pertinence des coûts


    Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion sont entièrement alloués aux services d'interconnexion.
    Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts de l'accès (boucle locale) et les coûts commerciaux (publicité, marketing, ventes,
    administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion).
    Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services.
    Parmi les coûts communs définis à l'article 6 7, les coûts communs pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de télécommunications sont partagés entre services d'interconnexion et services autres que ceux d'interconnexion. Sont en particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la recherche générale et les coûts de l'enseignement supérieur des télécommunications.
    L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique annuellement la nomenclature :
    - des coûts de réseau général ;
    - des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;
    - des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l'interconnexion ;
    - des coûts communs ;
    - et des coûts communs pertinents.
    Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux ouverts au public, d'une part,
    et aux fournisseurs de service téléphonique au public, d'autre part, tiennent compte des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs.


    Article 14

    Méthode initiale


    A partir des tarifs 1997, tant que l'Autorité de régulation des télécommunications n'aura pas arrêté une autre méthode en application de l'article 13 15, et sous réserve du 3e alinéa du présent article, les tarifs d'interconnexion pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée.
    A cette fin, l'Autorité de régulation des télécommunications apprécie évalue les tarifs d'interconnexion proposés par l'opérateur au regard : ces coûts,
    - d'une part, au regard des systèmes des coûts moyens comptables prévisionnels pertinents de l'année considérée ainsi que des informations issues de la comptabilité prévisionnelle, en s'assurant de l'efficacité des nouveaux investissements réalisés ou prévus par l'opérateur au regard des meilleures technologies industriellement disponibles ;
    - d'autre part, au regard des derniers comptes audités de l'opérateur et des gains de productivité constatés ;
    - et enfin, au regard des références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion.
    L'Autorité de régulation des télécommunications peut définir des conditions de décroissance pluriannuelle des tarifs d'interconnexion de façon à inciter à l'efficacité économique au regard des références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion.


    Article 15

    Evolution de la méthode


    Après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications peut définir définira une méthode tendant vers à une meilleure efficacité à long terme des coûts pris en compte que celle résultant de la méthode initiale énoncée à l'article 12 14 tout en et respectant les principes énoncés à l'article 11 12. A cette fin, elle s'appuie sur la comparaison des résultats de modèles technico-économiques et de modèles s'appuyant fondés sur la comptabilité de l'opérateur ainsi que sur en maintenant la référence aux comparaisons internationales disponibles.
    Les opérateurs contribuent à l'élaboration de la méthode envisagée par l'Autorité de régulation des télécommunications en lui communiquant,
    L'Autorité de régulation des télécommunications associe les opérateurs à l'élaboration de cette méthode. Ceux-ci lui communiquent, à sa demande, toute information de nature technique, économique ou comptable qu'elle utilise dans le respect du secret des affaires.
    L'Autorité de régulation des télécommunications publie la méthode qu'elle a arrêtée.


    Article 16

    Révision de la méthode


    Pour tenir compte des effets du développement de la concurrence sur le marché des services d'interconnexion et après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications pourra, dans les conditions prévues au 2o de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications, établir une nouvelle méthode pour déterminer les tarifs d'interconnexion fondée sur des principes et des règles éventuellement différents de ceux énumérés aux articles 12 et 13 et.
    Elle proposera les modifications à apporter le cas échéant au présent décret, notamment aux articles 12 et 13.



    Article 17

    Rémunération du capital


    Les tarifs d'interconnexion intègrent un taux de rémunération du capital investi fixé annuellement par l'Autorité de régulation des télécommunications en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France.
    Pour évaluer les tarifs d'interconnexion, le taux de rémunération du capital employé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur et de celui que supporterait un investisseur dans les activités d'interconnexion de réseaux de télécommunications en France.


    Article 18

    Mesure transitoire


    France Télécom est tenue de publier, avant le 1er juillet 1997, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle doit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, assurer un accès à son réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle déclarés. Elle doit également répondre aux demandes justifiées d'accès spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées émanant de ces fournisseurs de services ou des utilisateurs.
    (1) Les propositions d'ajout sont en italique et les propositions de suppression sont en texte rayé.

Le président,

J.-M. Hubert