Arrêté du 13 février 1997 fixant la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central institué auprès de l'Institution nationale des invalides ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles

Version INITIALE

Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et relative à l'Institution nationale des invalides ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984, relatif au comité technique paritaire de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-106 du 30 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides ;
Vu le décret du 2 décembre 1993 portant nomination du directeur de l'Institution nationale des invalides ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1993 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Institution nationale des invalides ;
Vu le procès-verbal de la consultation du personnel organisée en date du 12 novembre 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central institué par arrêté du 20 septembre 1993 susvisé les organisations syndicales de fonctionnaires indiquées ci-après :
    Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
    Le syndicat affilié à la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.).


  • Art. 2. - La répartition des sièges entre les organisations syndicales mentionnées à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
    C.G.T. : 2 titulaires et 2 suppléants ;
    C.F.D.T. : 2 titulaires et 2 suppléants.


  • Art. 3. - Les représentants du personnel doivent être désignés dans un délai de dix jours à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - Le directeur de l'Institution nationale des invalides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 1997.

Pierre Pasquini