Arrêté du 31 janvier 1997 modifiant l'arrêté du 22 août 1989 fixant les conditions d'application de l'article R. 43-4 (5e alinéa) du code de la route

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Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, et le secrétaire d'Etat aux transports,
Vu le code de la route et notamment ses articles R. 43-2 et R. 43-4 ;
Vu l'arrêté du 22 août 1989 fixant les conditions d'application de l'article R. 43-4 (5e alinéa) du code de la route ;
Sur proposition du directeur de la circulation et de la sécurité routières, Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 22 août 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Le responsable du transport doit, avant chaque voyage et au plus tard trois jours francs avant la date prévue pour le transport, envoyer un avis d'information préalable aux gestionnaires des sections autoroutières empruntées (directions départementales de l'équipement ou sociétés concessionnaires d'autoroutes). Le gestionnaire peut notifier au responsable du transport, au plus tard un jour franc avant la date du transport, un désaccord technique qui a pour objet de modifier la date de passage.
    < < Les convois bénéficiant d'une dérogation de première sorte dont la longueur n'excède pas 20 mètres et le poids de 45 tonnes sont dispensés de cette information préalable. > >
  • Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 22 août 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - Les dérogations de deuxième sorte ont pour seul objet de permettre le passage de très gros convois dans les cas suivants :
    < < Premier cas : lorsque l'itinéraire routier, normalement utilisé, a été classé autoroute et qu'aucun itinéraire routier de substitution n'a été réalisé à cette occasion. La liste des sections autoroutières concernées est arrêtée par le ministre chargé des transports ;
    < < Deuxième cas : lorsque l'itinéraire routier, normalement utilisé, ne peut être emprunté et qu'une courte déviation autoroutière ou un franchissement à niveau permet de contourner l'obstacle.
    < < Dans ce dernier cas, elles ne peuvent être accordées qu'à la double condition que les transports présentent un intérêt important pour l'économie locale ou nationale et qu'ils ne puissent être effectués par aucune autre voie routière, ferrée, maritime ou fluviale.
    < < Ces dérogations ne peuvent être délivrées qu'après l'avis favorable des gestionnaires des autoroutes qui seront empruntées.
    < < Les dérogations relatives au franchissement à niveau d'autoroute, ainsi que l'emprunt de l'autoroute sur de plus grandes sections, doivent faire l'objet d'un avis du ministre chargé des transports saisi par le service qui instruit la demande.
    < < La dérogation résulte de la délivrance par le préfet d'un arrêté d'autorisation de transport exceptionnel qui précise les sections d'autoroute que peut emprunter le transporteur, les conditions mises à cet emprunt et la durée de la dérogation.
    < < Cette dérogation est accordée sous condition suspensive que le responsable du transport sollicite, avant chaque voyage et au plus tard quatre jours francs avant la date prévue pour le passage, un accord des gestionnaires des sections autoroutières concernées (directions départementales de l'équipement ou sociétés concessionnaires d'autoroute). A défaut de réception de cet accord au plus tard deux jours francs avant la date prévue pour le transport, l'emprunt de l'autoroute lui est interdit. > >

  • Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 22 août 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 4. - La circulation des convois exceptionnels sur autoroutes est interdite :
    < < - du samedi ou veille de jour férié à partir de 12 heures au lundi ou lendemain de jour férié à 6 heures ;
    < < - pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports de marchandises ou de matières dangereuses édictées annuellement par arrêté interministériel ;
    < < - par temps de verglas ou de visibilité réduite à 50 mètres, du fait de conditions météorologiques défavorables. > >

  • Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 22 août 1989 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
    < < Les autres mesures réglementaires concernant la circulation, la signalisation, l'accompagnement et l'escorte des convois sont fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation de transport exceptionnel. > >
  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur trois mois après sa date de publication.


  • Art. 6. - Le directeur général de la gendarmerie nationale au ministère de la défense, le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des routes au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au secrétariat d'Etat aux transports et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. Breuil

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

G. Alix

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-P. Faugère

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

O. Grunberg