Arrêté du 4 mars 1997 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la radioprotection de la personne compétente mentionnée à l'article 17 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié

Version INITIALE

NOR : TAST9710367A

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1987 relatif à l'application des alinéas 1 et 2 de l'article 17 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié susvisé ;
Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont agréés jusqu'au 31 décembre 1999 pour dispenser la formation de la personne compétente en radioprotection dans les conditions définies aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 25 novembre 1987 susvisé les organismes suivants :


  • I. - Dans le domaine industriel,

  • II. - Dans le domaine médical,

  • Art. 2. - Sont agréés jusqu'au 31 décembre 1999 pour dispenser la formation de la personne compétente en radioprotection dans les conditions définies aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 25 novembre 1987 susvisé les organismes suivants :


  • I. - Dans le domaine industriel,

  • II. - Dans le domaine médical,

  • Art. 3. - Sont agréés jusqu'au 31 décembre 1997 pour dispenser la formation de la personne compétente en radioprotection dans les conditions définies aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 25 novembre 1987 susvisé les organismes suivants :


  • I. - Dans le domaine médical,

  • II. - Dans le domaine industriel,

  • III. - Dans le domaine médical,

  • Art. 4. - Les tarifs pratiqués pour la formation de la personne compétente selon les différentes options sont déposés au ministère chargé du travail (direction des relations du travail, bureau CT 4, 20 bis, rue d'Estrées,
    75700 Paris 07 SP), où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
    Toute modification de ces tarifs doit être communiquée à ce ministère.


  • Art. 5. - Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail avant le 31 janvier de chaque année ; il doit comporter les renseignements suivants :
    - le nombre de sessions organisées ;
    - le nombre de personnes ayant suivi la formation selon les différentes options ;
    - le nombre de candidats reçus à cette formation.
    Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.


  • Art. 6. - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mars 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil,

P. Dedinger