Arrêté du 30 janvier 1997 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 36 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ; Après avis du ministre de l'intérieur ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique du pari mutuel urbain,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le troisième alinéa du b du 2 du II de l'article 95-5 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < La répartition de l'addition des masses à partager affectées au calcul des rapports Bonus 3 et Bonus 4 au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut Bonus 3 de la combinaison ayant obtenu le plus de mises. > >
  • Art. 2. - Le 4 du II de l'article 95-5 du même arrêté est abrogé.


  • Art. 3. - Il est ajouté au III de l'article 95-5 du même arrêté un 4 ainsi rédigé :
    < < 4. Si l'application des règles énoncées aux 1, 2 et 3 ci-dessus conduit à un rapport Bonus 3 supérieur au rapport Bonus 4, ou à l'un des rapports Bonus 4 s'il y en a plusieurs, les calculs de répartition sont effectués conformément aux dispositions du b et du c du 1 et du b du 2 du II du présent article. > >
  • Art. 4. - L'article 106 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Les ordres transmis téléphoniquement par le parieur au serveur vocal interactif du pari mutuel urbain sont reçus tous les jours ou certains jours seulement selon le service choisi par le parieur. Les horaires d'ouverture et de clôture des opérations, ainsi que les paris et les formules acceptés par le serveur vocal interactif du pari mutuel urbain, selon le service considéré, sont portés à la connaissance des parieurs. > >
  • Art. 5. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. Clos

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. Pain