Arrêté du 23 décembre 1996 relatif aux redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom

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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.
33-1 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu la loi no 90-5658 du 2 juillet 1990 modifiée portant réforme du service public des postes et télécommunications ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1992 no 92-1476 du 31 décembre 1992, et notamment son article 83 modifié ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, et notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1991 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public du service Pointel ;
Vu l'arrêté du 21 février 1992 portant autorisation d'établissement d'un réseau de radiocommunication par satellites utilisant la capacité spatiale de l'organisme Immarsat pour l'exploitation d'un service de radiocommunication aéronautique ouvert au public ;
Vu l'arrêté du 10 août 1995 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'arrêté du 12 février 1996 fixant les conditions d'exploitation du réseau Radiocom 2000 en vue de la fourniture par France Télécom d'un service analogique de radiotéléphonie publique ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service de correspondance maritime radioélectrique ;
Vu le plan prévisionnel d'utilisation des bandes de fréquences radioélectriques remis par France Télécom en application de l'article 9 de son cahier des charges au ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace en décembre 1995,
Arrête :

  • Art. 1er. - France Télécom est assujettie pour les réseaux radioélectriques ouverts au public qu'elle établit et qu'elle exploite dans le cadre d'arrêtés pris en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications au paiement de redevances annuelles de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques dont les modalités sont précisées dans le cahier des charges annexé à ces arrêtés.


  • Art. 2. - Les redevances de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences autres que celles couvertes par l'article 1er sont fixées à 5 millions de francs.


  • Art. 3. - Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences utilisées par ses systèmes de raccordement d'abonnés isolés sont fixées forfaitairement à 100 000 F pour chacune des bandes 154,000-156,7625 MHz,
    156,8375-163,000 MHz, 456-460 MHz et 466-470 MHz.


  • Art. 4. - Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences utilisées par ses stations terriennes sont fixées forfaitairement à 5 millions de francs.


  • Art. 5. - Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences radioélectriques utilisées par ses faisceaux hertziens, à l'exception de celles couvertes par l'article 1er du présent arrêté, sont précisées aux articles 6, 7, 8 et 9.


  • Art. 6. - Les redevances par MHz pour les bandes de fréquences où l'utilisateur P.T.T. a un statut d'utilisateur exclusif ou prioritaire de catégorie B 1 pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 susvisé et dans lesquelles aucun autre opérateur de télécommunications n'a été autorisé à installer des équipements dans des canaux utilisés par France Télécom sont définies dans le tableau suivant :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 29/12/96 Page 19453 a 19454
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  • Art. 7. - Les redevances par MHz pour les bandes fréquences où l'utilisateur P.T.T. a un statut d'utilisateur exclusif ou prioritaire de catrégorie B 1 pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 susvisé et pour lesquelles au moins un autre réseau de télécommunications a été autorisé à installer des équipements radioélectriques dans au moins un canal utilisé par France Télécom sont définies de façon forfaitaire pour l'année 1997 dans le tableau suivant :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 29/12/96 Page 19453 a 19454
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  • Art. 8. - Les redevances par MHz pour les fréquences où l'utilisateur P.T.T. a un statut d'utilisateur à égalité de droit avec d'autres utilisateurs C.C.T. pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 susvisé sont définies dans le tableau suivant :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 29/12/96 Page 19453 a 19454
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  • Art. 9. - Les redevances par MHz pour les fréquences dont un utilisateur autre que P.T.T. a un statut d'utilisateur prioritaire de catégorie B 1 pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 sont définies dans le tableau suivant :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 29/12/96 Page 19453 a 19454
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  • Art. 10. - Les redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques dues au titre des articles 2 à 9 du présent arrêté sont dues au 1er mars 1997.


  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 1996.

François Fillon