Arrêté du 22 janvier 1997 instituant des commissions administratives paritaires dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables, notamment, aux corps d'agents de service des services extérieurs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié portant statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret no 79-89 du 25 janvier 1979 modifié portant statut particulier du corps des préposés des douanes ;
Vu le décret no 79-104 du 31 janvier 1979, modifié par le décret no 94-156 du 22 février 1994, relatif aux commissions administratives paritaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, ensemble le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au ministère de l'économie et des finances ;
Sur les propositions du directeur général des douanes et droits indirects,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est institué, dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, sept commissions administratives paritaires compétentes respectivement à l'égard des personnels indiqués ci-dessous :


  • Commission administrative paritaire no 1


    Chefs de service interrégionaux.
    Directeurs régionaux de classe fonctionnelle.
    Directeurs régionaux de classe normale.
    Receveurs principaux régionaux.


  • Commission administrative paritaire no 2


    Directeurs adjoints.
    Inspecteurs principaux de 1re classe.
    Inspecteurs principaux de 2e classe.


  • Commission administrative paritaire no 3


    Receveurs principaux de 1re classe.
    Receveurs principaux de 2e classe.


  • Commission administrative paritaire no 4


    Inspecteurs.


  • Commission administrative paritaire no 5


    Contrôleurs principaux-contrôleurs divisionnaires.
    Contrôleurs de 1re classe.
    Contrôleurs de 2e classe.


  • Commission administrative paritaire no 6


    Agents de constatation principaux de 1re classe.
    Agents de constatation principaux de 2e classe.
    Agents de constatation.


  • Commission administrative paritaire no 7


    Préposés.
    Agents administratifs de 1re classe.
    Agents administratifs de 2e classe.
    Agents des services techniques de 1re classe.
    Agents des services techniques de 2e classe.
    Agents de service.


  • Art. 2. - Il est institué auprès des directeurs interrégionaux, des directeurs régionaux et des chefs de service des douanes trois commissions administratives paritaires locales respectivement compétentes à l'égard des personnels ci-après indiqués :


  • Commission administrative paritaire locale no 1


    Inspecteurs.


  • Commission administrative paritaire locale no 2


    Contrôleurs principaux-contrôleurs divisionnaires.
    Contrôleurs de 1re classe.
    Contrôleurs de 2e classe.


  • Commission administrative paritaire locale no 3


    Agents de constatation principaux de 1re classe.
    Agents de constatation principaux de 2e classe.
    Agents de constatation.
    Préposés.
    Agents administratifs de 1re classe.
    Agents administratifs de 2e classe.
    Agents des services techniques de 1re classe.
    Agents des services techniques de 2e classe.
    Agents de service.
    Les attributions de ces commissions administratives paritaires locales sont limitées à la préparation, chacune en ce qui la concerne, des travaux des commissions administratives paritaires correspondantes visées à l'article 1er, à l'exclusion des travaux relatifs à l'application des articles 66 et 67 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.


  • Art. 3. - La composition des commissions administratives paritaires visées à l'article 1er est fixée comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 29/01/97 Page 1509 a 1511
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  • Art. 4. - La composition des commissions administratives paritaires visées à l'article 2 est fixée comme suit :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 29/01/97 Page 1509 a 1511
    ......................................................



    Toutefois, lorsque l'effectif des agents ayant une représentation commune ou non est inférieur à vingt dans une circonscription, le nombre des représentants du personnel pour le grade ou le groupement de grades concernés est ramené à un membre titulaire et à un membre suppléant. Le nombre des représentants de l'administration est, dans cette hypothèse, diminué en conséquence de façon que la commission administrative locale conserve son caractère paritaire.


  • Art. 5. - L'arrêté du 31 janvier 1979, modifié par l'arrêté du 22 février 1994, instituant des commissions administratives paritaires dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects est abrogé.
    Toutefois, les commissions administratives paritaires centrales et locales en exercice à la date de la publication du présent arrêté continueront à fonctionner jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de leurs membres.
  • Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 janvier 1997.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

P. Parini

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. Piganiol

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

P. Parini